Arbitrator Appointment Dispute Under Agreed Federal Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose concerning the execution of an agreement containing an arbitration clause mandating a sole arbitrator appointed by the court if the parties disagreed, with the procedure governed by federal civil procedure rules. Following the failure of the parties to agree on an arbitrator, one set of parties petitioned the Court of Justice to appoint one, noting the parties were Italian-speaking and requested an Italian-proficient arbitrator. The court asserted jurisdiction because the parties expressly agreed to waive a procedural rule and delegate the designation authority to the Court, and finding no substantive objections to the three proposed candidates who were all proficient in Italian, the Court exercised its discretion to appoint a specific Italian-speaking judge as the sole arbitrator, ordering the opposing parties to bear the judicial costs and legal fees due to their prior uncooperative stance necessitating the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 356 al. 2 CPC, Art. 248 let. e CPC, Art. 130 CPC, Art. 23 al. 1 LaCC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 119 al. 1 LTF; Arbitrator Appointment Dispute Under Agreed Federal Procedure: Following the failure of the parties to agree on an arbitrator, one set of parties petitioned the Court of Justice to appoint one, noting the parties were Italian-speaking and requested an Italian-proficient arbitrator. The court asserted jurisdiction because the parties expressly agreed to waive a procedural rule and delegate the designation authority to the Court, and finding no substantive objections to the three proposed candidates who were all proficient in Italian, the Court exercised its discretion to appoint a specific Italian-speaking judge as the sole arbitrator, ordering the opposing parties to bear the judicial costs and legal fees due to their prior uncooperative stance necessitating the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to justify imposing costs on the defendants due to their conduct, which is reflected in the final order regarding costs.
Cited to determine the amount of legal fees (dépens) imposed on the defendants.
Cited to determine the amount of judicial costs (frais judiciaires) imposed on the defendants.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10077/2014 ACJC/1086/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014
Entre
1) Madame A______, domiciliée ______ Rome (Italie),
2) B______ SRL, ayant son siège ______ Rome (Italie),
3) Madame C______, domiciliée ______ Rome (Italie),
4) Madame D______, domiciliée ______ Rome (Italie), requérants, comparant tous par Me Matteo Inaudi, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et
1) Monsieur E______, domicilié ______ Rome (Italie),
2) F______ SRL, ayant son siège ______ Rome (Italie), cités, comparant tous deux par Me Charles Poncet, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Dr J______, Pretore, arbitre désigné, par plis recommandés du 16 septembre 2014.
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Vu, EN FAIT, la requête en désignation d'un arbitre formée devant la Cour de justice le
14 mai 2014 par A______, D______, C______ et B______ Srl dans le différend qui les oppose à E______ et F______ Srl;
Attendu que le litige porte sur l'exécution d'un accord signé le 15 octobre 2010 par les parties;
Que ledit accord comporte en son art. 7 al. 2 et 3 une clause prévoyant que tout différend survenant entre les parties en relation avec la validité, l'exécution ou l'interprétation de la convention sera porté devant un arbitre unique, nommé d'entente entre les parties ou, à défaut, par le Tribunal de Genève, l'arbitrage ayant lieu à Genève et la procédure civile fédérale étant applicable;
Que les cités ont refusé la proposition des requérantes de désigner Me G______ comme arbitre et n'ont pas proposé d'arbitre;
Que les requérantes précisent que les parties sont toutes italophones et que l'ensemble des pièces est rédigé en langue italienne et sollicitent que l'arbitre à désigner ait une excellente maîtrise de cette langue;
Que la Cour a informé les parties qu'elle comptait donner suite à la requête et les a invitées à faire connaître leurs éventuels motifs de récusation à l'encontre de trois personnalités, à savoir Me H______, Prof. I______et Dr J______, maîtrisant toutes l'italien et disposées, pour celles qui ne sont pas domiciliées à Genève, de s'y rendre pour la procédure d'arbitrage;
Que les requérantes ont indiqué n'avoir aucune objection à faire valoir contre ces personnalités, précisant que le choix du juge tessinois J______ leur paraissait particulièrement adéquat, tant en raison de l'impartialité naturelle qui était la sienne du fait de son activité de juge que de sa position géographique, favorable à des plaideurs résidant tous en Italie;
Que les cités ont également fait savoir qu'ils n'avaient pas de cause de récusation à faire valoir contre les trois personnes proposées, la nomination de Me H______ leur paraissant la plus adéquate, compte tenu du siège de l'arbitrage et "des spécificités du litige";
Que les cités ont conclu à ce qu'il soit fait droit à la requête de désignation d'un arbitre, les requérantes étant condamnées en tous les dépens;
Qu'interpellées par la Cour, les parties l'ont informée par courrier du 4 août 2014 que la convention d'arbitrage était complétée en ce sens que la compétence de désigner l'arbitre était attribuée à la Cour de céans et qu'elles renonçaient à l'application de l'art. 356 al. 2 CPC;
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Considérant, EN DROIT, que la procédure sommaire s'applique (art. 248 let. e CPC);
Que les parties sont convenues d'exclure l'application de l'art. 356 al. 2 CPC et de confier à la Cour de justice le soin de désigner l'arbitre, de sorte que celle-ci est compétente pour procéder à cette désignation;
Que, pour le surplus, la requête est recevable à la forme (art. 130 CPC);
Que, par ailleurs, les parties s'accordent sur le fait qu'elles sont liées par une clause arbitrale, qui prévoit que le litige est soumis à arbitrage;
Qu'elles s'accordent également sur le fait qu'il convient de nommer un arbitre unique;
Que les parties n'ont fait valoir aucune cause de récusation à l'encontre des trois personnalités proposées par la Cour;
Que les cités n'exposent pas quelles seraient les "spécificités du litige", qui devraient conduire à désigner l'une des trois personnes proposées par la Cour plutôt qu'une autre;
Que ces trois personnalités maîtrisent toutes parfaitement la langue italienne et présentent les compétences professionnelles nécessaires pour assumer la tâche d'arbitre dans le présent litige;
Qu'ainsi, faisant application de son large pouvoir d'appréciation en la matière, la Cour désignera comme arbitre Dr J______, juge italophone, rompu à la tenue d'audiences et auteur de nombreuses publications;
Qu'enfin, les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (art. 13 et 47 RTFMC), et les dépens, fixés à 1'000 fr. (art. 85, 87 et 88 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC), seront mis à la charge des cités, qui ont acquiescé à la requête, rendue au demeurant nécessaire par leur attitude (art. 106 al. 1 CPC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la requête en désignation d'un arbitre unique formée par A______B______ SRL, C______ et D______.
Au fond :
Désigne J______, Pretore, en qualité d'arbitre unique en application de l'accord du 15 octobre 2010 liant A______B______ SRL, C______ et D______ à E______ et F______ SRL.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge de E______ et F______ SRL, solidairement entre eux, et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais opérée par A______B______ SRL, C______ et D______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne E______ et F______ SRL, solidairement entre eux, à verser à A______B______ SRL, C______ et D______, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. à titre de frais judiciaires et la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Laurent RIEBEN et Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : La greffière :
Florence KRAUSKOPF Nathalie DESCHAMPS
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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