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ACJC/1085/2019 • CJ GE ACJC/1085/2019 Généré par l'IA

Homologation of Child Custody and Support Settlement Agreement

Numéro de cause ACJC/1085/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal where the parties subsequently submitted a signed agreement for homologation regarding a prior ruling on child custody and support. The court reasoned that such a transaction has the effect of a final decision, thus it ratified the parties' settlement agreement, which modified visitation rights and increased the monthly child support contribution, while confirming the remainder of the initial judgment, ultimately assigning the CHF 400 appeal costs to the appellant, partially offsetting her advance payment.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 107 al. 1 let. c CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 7 RTFMC, art. 37 RTFMC; Homologation of Child Custody and Support Settlement Agreement: The court reasoned that such a transaction has the effect of a final decision, thus it ratified the parties' settlement agreement, which modified visitation rights and increased the monthly child support contribution, while confirming the remainder of the initial judgment, ultimately assigning the CHF 400 appeal costs to the appellant, partially offsetting her advance payment.

Mots-clés

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entretien de l'enfant avance de frais promesse de céder convention sur les effets accessoires du divorce effets de l'arrêt autorité parentale conjointe simplifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 2 CPC

Cited in the reasoning as the basis for recognizing the legal effect of the settlement agreement reached by the parties.

art. 107 al. 1 let. c CPC

Cited in the reasoning to determine that no legal costs (dépens) would be awarded, considering the outcome and nature of the dispute.

art. 7 RTFMC

Cited in the reasoning to determine the amount of appeal court costs (400 fr.).

art. 37 RTFMC

Cited in the reasoning to determine the amount of appeal court costs (400 fr.).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3036/2019 ACJC/1085/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 JUILLET 2019

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2019, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 août 2019.

- 2/4 -

Vu le jugement JTPI/6225/2019 rendu par le Tribunal de première instance le 2 mai 2019 dans la cause C/3036/2019-13;

Vu l'appel formé le 16 mai 2019 par A______ contre le jugement précité;

Attendu, EN FAIT, que les parties ont déposé des conclusions d'accord signées au greffe de la Cour pour homologation le 4 juillet 2019;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que l'accord entre les parties peut être homologué;

Que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 400 fr. (art. 7 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de l’appelante;

Qu’ils seront compensés avec l’avance en 1'250 fr. versée par A______, laquelle demeure acquise à l’Etat à due concurrence;

Que le solde de l’avance de frais, en 850 fr., sera restitué à l’appelante;

Que vu l'issue et la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), il ne sera pas alloué de dépens.

C/3036/2019

- 3/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l’appel formé le 16 mai 2019 par A______ contre le jugement JTPI/6225/2019 rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3036/2019-13.

Au fond :

Statuant d’accord entre les parties :

Ratifie les conclusions d'accord déposées par les parties au greffe de la Cour le 4 juillet 2019.

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance JTPI/6225/2019 du 2 mai 2019 rendu dans la cause C/3036/2019-13.

Cela fait,

Réserve à B______ un large droit de visite sur l’enfant C______, lequel s’exercera d’entente entre les parties ou, à défaut, les lundis qui suivent les week-ends et vacances que C______ aura passés avec sa mère dès 18h00 et jusqu’au mardi matin, le mercredi soir dès la sortie de la crèche au jeudi matin, à la crèche, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Donne acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de C______ :

- Un montant de 2'800 fr. dès le 1er mai 2019;

- Un montant de 3'235 fr. dès le 1er août 2019.

L’y condamne en tant que de besoin.

Prend acte de l’engagement des parties de revoir le poste des frais de crèche de la contribution d’entretien versée en faveur de C______, lorsque celle-ci aura commencé l’école, afin de tenir compte de l’évolution de sa prise en charge ainsi que de ses besoins.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

C/3036/2019

- 4/4 -

Réduit les frais de la procédure d’appel à 400 fr. et les met à la charge de l’appelante.

Les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de

850 fr.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/3036/2019