Appeal Moot Due to Subsequent Vacating of Underlying Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court decision from July 13, 2022, which determined an advance for costs related to a joint divorce application; however, the appellant later informed the appellate court that the contested decision had been annulled by a subsequent decision of the lower court on July 29, 2022, which occurred after the appeal was filed on July 25, 2022. The court ruled that because the underlying decision was vacated while the appeal was pending, the appeal became moot, referencing the rule that a procedure ceases to be subject to appeal when the necessary protected interest vanishes during the proceedings, and thus the appeal was declared without object, with no appeal costs levied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 241 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 119 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Vacating of Underlying Order: The court ruled that because the underlying decision was vacated while the appeal was pending, the appeal became moot, referencing the rule that a procedure ceases to be subject to appeal when the necessary protected interest vanishes during the proceedings, and thus the appeal was declared without object, with no appeal costs levied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to establish that the appeal became moot due to procedural reasons (the challenged decision was annulled).
Cited in the reasoning to justify the decision not to collect appeal judicial costs.
Texte complet
C/13008/2022
### [ACJC/1082/2022](/apps/decis/fr/acjc/show/3085762) du 23.08.2022 sur DTPI/6727/2022 ( OO ) , SANS OBJET
Normes :
CPC.242
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2022/0010/ACJC_001082_2022_C_13008_2022.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/13008/2022 ACJC/1082/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 AOÛT 2022
Pour
Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2022, comparant par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, la décision DTPI/6727/2022 rendue le 13 juillet 2022 par le Tribunal de première instance suite au dépôt d'une requête commune en divorce avec accord partiel déposé le 6 juillet 2022 par A______, fixant une avance de frais de 3'000 fr. et dispensant A______ de l'avance de frais à hauteur de 1'500 fr., selon décision de l'Assistance juridique rendue, en lui impartissant un délai au
16 septembre 2022 pour verser le solde;
Vu le recours formé le 25 juillet 2022 par A______ à l'encontre de cette décision;
Attendu que, par courrier du 8 août 2022, A______ a informé la Cour que son recours était devenu sans objet, le Tribunal de première instance ayant annulé par nouvelle décision DTPI/7401/2022 du 29 juillet 2022, la décision DTPI/6727/2022 contestée;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles mentionnées à l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action) sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle;
Que le recours est irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours; qu'en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2017 du 13 février 2017; 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2.1);
Qu'en l'espèce, la décision attaquée a été annulée le 29 juillet 2022, soit postérieurement au dépôt du recours du 25 juillet 2022;
Que ledit recours est dès lors devenu sans objet, ce qu'il convient de constater;
Qu'au vu des circonstances, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Constate que le recours formé le 25 juillet 2022 par A______ contre la décision DTPI/6727/2022 rendue le 13 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13008/2022 est devenu sans objet.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente *ad interim*; Monsieur Laurent RIEBEN; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente ad interim : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE · La greffière : Sandra CARRIER
*Indication des voies de recours* *:*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*