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ACJC/1079/2013 • CJ GE ACJC/1079/2013 Généré par l'IA

Appeal Concerning Reduction of Provisional Support Payments and Suspension of Repayment Obligation

Numéro de cause ACJC/1079/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an order reducing the provisional spousal and child support payments from 600 to 50 francs per month, arguing the reduction was unfounded and that she lacked standing to litigate the already advanced amounts, while requesting a suspensive effect for her appeal due to immediate financial hardship from having to repay amounts received from the cantonal advance service. The court rejected the request for suspension because the execution of the provisional measure did not risk causing the appellant a "prejudice that is difficult to repair," as she could obtain necessary funds from social assistance during the appeal, and any eventual overpayments could be recovered from the obligated party, further finding *prima facie* no clear error in the lower court's assessment of the obligor's hypothetical earning capacity.

Regeste Legislator

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Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal Concerning Reduction of Provisional Support Payments and Suspension of Repayment Obligation: The court rejected the request for suspension because the execution of the provisional measure did not risk causing the appellant a "prejudice that is difficult to repair," as she could obtain necessary funds from social assistance during the appeal, and any eventual overpayments could be recovered from the obligated party, further finding *prima facie* no clear error in the lower court's assessment of the obligor's hypothetical earning capacity.

Mots-clés

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aliments provisionnels pour enfants procédure de divorce cessation de paiement réduction de l'aide sociale suspension provisoire gêne financière EFFET SUSPENSIF; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CPC.315

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 4 let. b CPC

Cited as the basis for the general lack of automatic suspensive effect for appeals against provisional measures in summary divorce proceedings.

art. 315 al. 5 CPC

Cited in relation to the exceptional possibility of suspending the execution of provisional measures if the party risks suffering prejudice that is difficult to repair.

art. 325 al. 1 CPC

Cited regarding the lack of automatic suspensive effect if the contested decision were classified as an appeal (recours).

art. 325 al. 2 CPC

Cited concerning the power of the recourse instance to suspend enforceability by ordering conservatory measures or security.

art. 104 al. 3 CPC

Cited to rule that the costs and expenses for the incident (request for suspension) will be decided along with the final decision on the merits.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8200/2013 ACJC/1079/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 2 SEPTEMBRE 2013

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juillet 2013, comparant par Me David Metzger, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, 35, rue des Pâquis, 1201 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3.09.2013.

- 2/4 -

Vu l'Ordonnance sur mesures provisionnelles rendue dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux A______ et B______ en date du 30 juillet 2013 et notifiée par plis du 8 du même mois, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance a, en particulier, réduit de 600 fr. à 50 fr. la contribution mensuelle que doit verser le second nommé à l'entretien de la famille, comprenant l'épouse et deux enfants mineurs, avec effet au 17 avril 2013;

Vu l'appel déposé en temps opportun par l'épouse, celle-ci contestant la réduction susmentionnée et sollicitant le rejet des conclusions prises par son mari à titre provisionnel;

Vu la demande d'effet suspensif dont est assorti l'appel, au motif que la contribution litigieuse lui est versée par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des contributions alimentaires (SCARPA), que la réduction de pension ordonnée par le premier juge l'expose à de sérieuses difficultés financières et que si l'effet suspensif n'est pas ordonné, elle devra rembourser au SCARPA les montants reçus en trop depuis le 17 avril 2013;

Attendu que, sur le fond, l'appelante fait savoir, en substance, qu'elle ne dispose pas de la légitimation passive en ce qui concerne les pensions versées, puisqu'elle a cédé ses droits au SCARPA, et qu'en tout état, le premier juge n'a à tort pas retenu que son mari disposait d'une capacité hypothétique de gain supérieure au revenu qu'il réalise actuellement dans le cadre de l'activité où l'a placé le chômage;

Que l'intimé s'oppose à cette conclusion préalable, relevant que l'appelante ne subit aucun inconvénient juridique si l'effet suspensif est accordé, alors que luimême en subirait un, puisque l'appelante conteste avoir la légitimation passive pour les pensions d'ores et déjà acquittées par le SCARPA;

Considérant que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles en matière de divorce, l'appel n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), la voie de l'appel joint étant pour le surplus exclue (art. 271, par renvoi de l'art. 276 et 314 al. 2 CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010, consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002, consid. 3a);

C/8200/2013

- 3/4 -

Considérant qu'il en serait de même si la contestation dont la Cour est saisie devait être qualifiée de recours, comme le soutient l'intimée, le recours n'ayant aucun effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 325 al. 2 CPC);

Considérant qu'en l'espèce, l'exécution immédiate de la décision attaquée n'entraîne aucun préjudice difficilement réparable pour l'appelante, puisque celle-ci, qui bénéficie d'ores et déjà de l'aide de l'Hospice général, pourra obtenir de cet organisme, pour la durée de la procédure d'appel, le versement des montants nécessaires à la couverture des besoins du groupe familial qu'elle constitue avec ses enfants, montants qui tiendront compte de la diminution de la contribution d'entretien ordonnée par le jugement entrepris, partant de la diminution des avances versées par le SCARPA;

Qu'en outre, les montants en question pourront être recouvrés auprès de l'intimé par voie de poursuite, en cas d'admission complète ou partielle de l'appel, respectivement du recours;

Que, par ailleurs et prima facie, il ne résulte pas du dossier que le premier juge aurait à tort nié toute capacité hypothétique de gain pour l'intimé, au vu de son parcours professionnel et du fait qu'il subit une deuxième période consécutive de chômage de longue durée;

Qu'enfin, il n'y a pas lieu de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur la question de la légitimation passive soulevée par l'appelante;

Considérant que ce qui précède conduit au rejet de la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/8200/2013

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'exécution de l'ordonnance OTPI/10732013, rendue le 30 juillet 2013 dans la procédure C/8200/2013-9.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : La greffière :

Marguerite JACOT-DE-COMBES Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 92 et 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/8200/2013