Appeal Inadmissibility in Marital Protective Measures Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning protective measures for a marital union, the appellate court addressed the joint appeal filed by the respondent against the first instance judgment. The court reasoned that because proceedings related to protective measures for a marital union are subject to summary procedure under the Code of Civil Procedure, a joint appeal is inadmissible under the relevant provision governing summary procedures, leading to the declaration of inadmissibility for the respondent's cross-appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 271 CPC, Art. 314 al. 2 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility in Marital Protective Measures Case: The court reasoned that because proceedings related to protective measures for a marital union are subject to summary procedure under the Code of Civil Procedure, a joint appeal is inadmissible under the relevant provision governing summary procedures, leading to the declaration of inadmissibility for the respondent's cross-appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe cross-appeal formed by B______ was declared inadmissible because it is not permitted in summary proceedings.
Texte complet
C/22839/2022
### [ACJC/1077/2023](/apps/decis/fr/acjc/show/3281099) du 24.08.2023 sur JTPI/7909/2023 ( SDF )
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2023/0010/ACJC_001077_2023_C_22839_2022.pdf)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/22839/2022 ACJC/1077/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 24 AOÛT 2023
Entre
Madame A*______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2023, comparant par Me David METZGER, avocat, COLLECTIF DE DÉFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B*______, domicilié ______, intimé, comparant par
Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6,
1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7909/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal de première instance, lequel a statué sur mesures protectrices de l’union conjugale;
Vu l’appel formé par A______ contre ce jugement;
Attendu que, dans son mémoire réponse, B______ a formé un appel joint et pris des conclusions en modification du dispositif du jugement précité;
Considérant, EN DROIT, que la procédure sommaire est applicable à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC);
Que l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC);
Que dès lors l’appel joint formé par B______ sera déclaré irrecevable;
Qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/7909/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22839/2022-21.
Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, *présidente ad interim*;
Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame
Sandra CARRIER, greffière.
La présidente ad interim : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ · La greffière : Sandra CARRIER
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions supérieure à 30'000 fr.*