Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a lower court judgment, and the appellate court set a deadline for the appellant to pay a required advance on costs, subsequently extending the deadline after the appellant initially refused payment. Because the appellant explicitly reiterated their refusal to pay the advance after the final extension was granted, the court dismissed the appeal as inadmissible based on the procedural rule stating that failure to pay the required advance within the final deadline prevents the court from considering the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance on Costs: Because the appellant explicitly reiterated their refusal to pay the advance after the final extension was granted, the court dismissed the appeal as inadmissible based on the procedural rule stating that failure to pay the required advance within the final deadline prevents the court from considering the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Applied to rule that no judicial costs shall be levied given the outcome of the dispute.
Texte complet
C/19462/2019
### [ACJC/1072/2021](/apps/decis/fr/acjc/show/2780162) du 26.08.2021 sur JTPI/5849/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2021/0010/ACJC_001072_2021_C_19462_2019.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/19462/2019 ACJC/1072/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 AOÛT 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2021, comparant d'abord par Me Raphaël REY, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, puis en personne.
et
La mineure B______, domiciliée ______, Genève, intimée, représentée par sa curatrice, Me C______, ______, Genève.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 27 mai 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement rendu le 4 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19462/2019*-*18;
Que, par décision DCJC/517/2021 du 31 mai 2021, la Cour a imparti à A______ un délai au 1er juillet 2021 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;
Que par courrier expédié au greffe de la Cour de justice le 28 juin 2021, A______ a indiqué qu'elle refusait de payer l'avance de frais de 400 fr., ni aucun autre frais concernant ladite procédure;
Que, par décision DCJC/659/2021 du 6 juillet 2021, un ultime délai a été fixé à A______ au 23 août 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;
Que, par courrier expédié le 19 août 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a réitéré son refus du paiement d'avance de frais;
Qu'au 23 août 2021, l'avance de frais requise n'a pas été versée;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/5849/2021 rendu le 4 mai 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/19462/2019*-*18.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente *ad interim*;
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente ad interim : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI · La greffière : Sandra CARRIER
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.*