Minors' Withdrawal of Appeal and Case Striking
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, minors represented by their mother, filed an appeal against a judgment from the Court of First Instance, but subsequently withdrew the appeal via a letter dated January 6, 2014, after being granted legal aid and exempted from the advance court fees. The appellate court, noting that a withdrawal of action has the effect of a final decision per the Code of Civil Procedure (CPC) Article 241(2), ruled that the case must be struck from the roll, and as no investigatory measures were taken during the appeal proceedings, no appeal costs would be levied, pursuant to CPC Article 104(1) and the relevant Fee Regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 318 al. 2 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 241 al. 3 CPC; Minors' Withdrawal of Appeal and Case Striking: The appellate court, noting that a withdrawal of action has the effect of a final decision per the Code of Civil Procedure (CPC) Article 241(2), ruled that the case must be struck from the roll, and as no investigatory measures were taken during the appeal proceedings, no appeal costs would be levied, pursuant to CPC Article 104(1) and the relevant Fee Regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Applied to waive the perception of appeal judicial costs because no investigation acts were performed.
Texte complet
C/21175/2012
### [ACJC/107/2015](/apps/decis/fr/acjc/show/1631192) du 02.02.2015 sur JTPI/13482/2014 ( OSDFP ) , RETIRE
Descripteurs :
RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes :
CPC.241
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2015/0001/ACJC_000107_2015_C_21175_2012.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/21175/2012 ACJC/107/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 2 FEVRIER 2015
Entre
Mineurs A_____ et B_____, représentés par leur mère, Mme C_____, domiciliée ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 octobre 2014, comparant tous deux par
Me Jean-Jacques Martin, avocat, 2, place du Port, 1204 Genève (GE), en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
Monsieur D_____, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Karin Etter, avocate, 72, boulevard St-Georges, 1205 Genève (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13482/2014 rendu le 24 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21175/2012-1;
Vu l'appel formé par A_____ et B_____, mineurs, représentés par leur mère, C_____ à l'encontre de ce jugement le 3 décembre 2014;
Attendu que les appelants ont été dispensés de l'avance de frais de 800 fr. réclamée par la Chambre de céans, montant pris en charge par l'assistance juridique dont les appelants bénéficient;
Que par courrier du 6 janvier 2014, ils ont retiré l'appel précité;
Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC);
Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais
(art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Que l'appel ayant en l'espèce été retiré, il y a lieu de rayer la cause du rôle;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais pour la procédure de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prend acte du retrait de l'appel formé par A_____ et B_____, mineurs, représentés par leur mère, C_____ contre le jugement JTPI/13482/2014 rendu le 24 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21175/2012-1.
Raye la cause du rôle.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF · La greffière : Anne-Lise JAQUIER
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.*