Appeal Regarding Suspension of Exclusive Custody Order Pending Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning provisional measures, the appellant mother sought to suspend an order granting the father exclusive custody of their minor children, subject to supervised visitation rights, citing concerns over the father's excessive alcohol consumption. The court reasoned that while the mother feared harm from the father's care, maintaining the current limited contact was also detrimental to the children's relationship with their father, as recommended by a parental separation evaluation service for prompt expansion of visitation. Consequently, the court found the initial measures—an expanded, supervised right of visitation through a third-party contact point and the appointment of a guardian—to be adequate for protecting the children while allowing for the necessary increase in contact, thus rejecting the request for suspension of enforceability pending the main appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal Regarding Suspension of Exclusive Custody Order Pending Appeal: The court reasoned that while the mother feared harm from the father's care, maintaining the current limited contact was also detrimental to the children's relationship with their father, as recommended by a parental separation evaluation service for prompt expansion of visitation. Consequently, the court found the initial measures—an expanded, supervised right of visitation through a third-party contact point and the appointment of a guardian—to be adequate for protecting the children while allowing for the necessary increase in contact, thus rejecting the request for suspension of enforceability pending the main appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request to suspend the enforceability of the decision, as it was not established that the appealing party would suffer irreparable harm.
This provision was cited regarding the decision on the costs related to the present decision, which will be decided in the final judgment.
Texte complet
C/18414/2020
### [ACJC/1059/2021](/apps/decis/fr/acjc/show/2770473) du 23.08.2021 sur OTPI/600/2021 ( SDF )
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2021/0010/ACJC_001059_2021_C_18414_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/18414/2020 ACJC/1059/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 23 AOÛT 2021
Entre
Madame A*______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu
par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2021, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, Promenade du Pin 1, case postale,
1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B*______, domicilié ______, intimé, comparant par
Me Caroline SCHUMACHER, avocate, chemin Kermély 5, case postale 473,
1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/600/2021 du 29 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à A______ la garde exclusive des mineurs C______, né en 2016, et D______, né en 2018 (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite sur ses fils, devant s'exercer, dès le prononcé de la présente décision, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir (sortie de l'école/crèche, ou dès 17h00 en période de vacances) au dimanche soir, 18h00, ainsi que d'un mercredi sur deux, de 10h00 à 18h00, en alternance avec le week-end, avec passage des enfants au Point-Rencontre (ch. 2) et ordonné une mesure d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et les mineurs, à charge pour le curateur de s'assurer du bon déroulement du droit de visite et de préaviser l'étendue ultérieure du droit de visite à des semaines de vacances, en transmettant sa décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination et instruction du curateur et au Point-Rencontre pour information et en disant que les frais de la curatelle seraient partagés entre les parties par moitié (ch. 3);
Que le Tribunal a retenu que le père voyait ses enfants de manière très limitée, à raison de quelques heures par semaine et en présence de la nourrice, et que le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) avait souligné l'importance que le droit de visite soit élargi rapidement afin que les enfants puissent reconstruire leur relation avec leur père;
Que, tenant compte de la problématique liée à la consommation d'alcool par le père, le Tribunal a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et prévu que le passage des enfants se ferait au Point-Rencontre;
Que par acte expédié à la Cour de justice le 6 août 2021, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement et, cela fait, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père s'exerçant, sous surveillance, à raison d'un week-end sur deux le samedi de 9h à 12h et le dimanche de 16h à 18h, sauf accord contraire entre les parties.
Qu'elle a, à titre préalable, conclu à l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que depuis la séparation des parents, les enfants voyaient régulièrement leur père pendant la journée et en présence de la nourrice et qu'ils étaient en danger lorsqu'ils étaient pris en charge par leur seul père, qui consommait de l'alcool de manière excessive;
Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, invoquant que le SEASP recommandait d'élargir immédiatement son droit de visite, un tel élargissement étant dans l'intérêt des enfants;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif *ex lege* (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;
Qu'en l'espèce, l'appelante craint que les enfants soient en danger lorsqu'ils sont pris en charge par leur père en raison de la consommation excessive d'alcool de ce dernier;
Que le maintien de la situation actuelle prévalant depuis la séparation des époux apparaît toutefois préjudiciable pour les enfants, dans la mesure où les relations personnelles entre ces derniers et leur père sont limitées à quelques heures par semaine en présence de la nourrice, alors que dans son rapport établi à l'intention du Tribunal, le SEASP a souligné l'importance d'élargir rapidement le droit de visite du père;
Que les mesures de protection instaurées par le Tribunal semblent adéquates pour permettre l'élargissement du droit de visite recommandé par le SEASP tout en tenant compte de la problématique liée à la consommation d'alcool du père relevée par la mère;
Que dans ces circonstances, il apparaît conforme à l'intérêt des enfants de mettre en place les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal avant l'issue de la présente procédure d'appel;
Que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif sera en conséquence rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise :
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/600/2021 rendue le 29 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18414/2020.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente *ad interim*; Madame
Sandra CARRIER, greffière.
La présidente ad interim : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI · La greffière : Sandra CARRIER
*Indication des voies de recours* *:*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF* *137 III 475* *consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF -* *RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*