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ACJC/1056/2021 • CJ GE ACJC/1056/2021 Généré par l'IA

Appeal of Disclosure Order in Divorce Proceedings

Numéro de cause ACJC/1056/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In ongoing divorce proceedings, an appellant challenged a partial judgment ordering her to provide her spouse with banking statements, job search records since June 2018, and proof of French courses taken since separation, all based on the material right to information under the Civil Code, and simultaneously requested a suspensive effect for her appeal. The court determined that the appeal, by law, automatically suspends the enforceability and final effect of the decision concerning the disclosure of information required under Article 170 CC, rendering the specific request for the restitution of the suspensive effect moot without requiring a separate ruling, and deferred the decision on associated costs until the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 170 al. 2 CC, Art. 315 al. 1 CPC, Art. 170 CC, Art. 93/98 LTF; Appeal of Disclosure Order in Divorce Proceedings: The court determined that the appeal, by law, automatically suspends the enforceability and final effect of the decision concerning the disclosure of information required under Article 170 CC, rendering the specific request for the restitution of the suspensive effect moot without requiring a separate ruling, and deferred the decision on associated costs until the final judgment on the merits.

Mots-clés

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procédure de divorce jugement civil décision partielle perquisition de documents et enregistrements droit bancaire communication des données

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 315 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to explain that the appeal suspends the force of final judgment and enforceability, which justifies declaring the request for suspensive effect moot.

Art. 170 CC

Cited in the reasoning as the material law basis for the lower court's order regarding the right to information, which is the subject of the appeal.

Art. 93/98 LTF

Cited in the section detailing appeal options, indicating limitations on grievances for appeal against this incidental decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8880/2020 ACJC/1056/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 23 AOÛT 2021

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2021, comparant par Me Claude ABERLE, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile;

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LCPH Avocats, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 août 2021.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que les époux A______ et B______ s'opposent dans le cadre d'une procédure en divorce en cours devant le Tribunal de première instance;

Que par jugement JTPI/8271/2021 du 21 juin 2021, le Tribunal, statuant par jugement partiel et sur reddition de compte, a notamment condamné A______ à remettre à son époux des relevés annuels et décomptes de ses comptes ouverts auprès de divers établissements bancaires, de ses recherches d'emplois effectuées depuis juin 2018 et d'attestations des cours de français suivis depuis la séparation des époux (ch. 4 du dispositif du jugement), en fixant un délai au 31 août 2021 pour s'exécuter (ch. 5);

Que la décision du Tribunal est fondée sur le droit matériel aux renseignements prévu par l'art. 170 al. 2 CC;

Que par acte du 13 août 2021, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 29 juin 2021, et dont elle sollicite l'annulation des ch. 1 § 9, 3 et 4 du dispositif dudit jugement;

Qu'à titre préalable, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif au recours pour l'intégralité du jugement, subsidiairement pour les chiffres 4 et 5 de son dispositif;

Que B______ a conclu au rejet de cette requête en restitution de l'effet suspensif;

Que par avis du 23 août 2021, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

Que la production de documents litigieuse a été ordonnée par le Tribunal dans le cadre d'un jugement partiel fondé sur le droit matériel aux renseignements prévu par l''art. 170 CC;

Que s'agissant d'une décision statuant de manière finale sur ce droit aux renseignements, l'appel formé par A______ suspend la force de chose jugée du jugement attaqué, sans que la Cour ait besoin de statuer sur ce point;

Que dès lors, la conclusion préalable de A______ est dénuée d'objet, ce qui sera constaté d'entrée de cause;

Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans le jugement qui sera rendu sur le fond.

C/8880/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de restitution de l'effet suspensif :

Constate que cette requête est sans objet.

Dit qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans le jugement qui sera rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/8880/2020