Tenant Eviction Stay Pending Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant a appealed a lower court decision ordering the immediate evacuation of their rental apartment and sought a stay of execution, arguing that without a suspension, the appeal regarding the eviction order would become moot before a decision on the merits could be reached. The appellate court, acknowledging that an appeal against enforcement measures does not automatically suspend their effect, exercised its broad discretion to suspend the enforceability of the eviction order (specifically the part allowing forced removal after four months) to prevent rendering the appeal nugatory, noting the summary nature of the original proceedings and the landlord's lack of stated urgency for regaining possession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 325 CPC, Art. 257 al. 1 CPC, Art. 98 LTF, art. 325 al. 1 et 2 CPC; Tenant Eviction Stay Pending Appeal: The appellate court, acknowledging that an appeal against enforcement measures does not automatically suspend their effect, exercised its broad discretion to suspend the enforceability of the eviction order (specifically the part allowing forced removal after four months) to prevent rendering the appeal nugatory, noting the summary nature of the original proceedings and the landlord's lack of stated urgency for regaining possession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article, concerning the suspension of enforceability by the appeal instance, is implicitly cited as the legal basis for suspending the enforceability of the judgment pending the appeal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/5524/2024 ACJC/1055/2024
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU JEUDI 29 AOUT 2024
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 4 juin 2024, représenté par B______ [protection juridique], et
FONDATION C______, sise ______, intimée, représentée par Me Nadia Isabel CLERIGO CORREIA, avocate, quai des Bergues 23, 1201 Genève,
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 août 2024
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Vu le jugement JTBL/775/2024 rendu le 4 juin 2024, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 2 pièces situé au 6ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé FONDATION C______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ à l'échéance d'un délai de quatre mois après l'entrée en force du jugement (ch. 2), précisé que, l'évacuation portant sur un logement, l'exécution du jugement par la force publique devait être précédée de l'intervention d'un huissier judicaire (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch.5);
Vu, EN FAIT, le recours expédié le 23 août 2024 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement, concluant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'évacuation pendant un délai de sept mois à compter de l'entrée en force de l'arrêt à rendre;
Que A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers; qu'il fait valoir qu'il n'a pas encore trouvé de solution de relogement et qu'à défaut de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris le recours deviendrait sans objet;
Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse a conclu au rejet de la requête d'octroi d'effet suspensif, faisant valoir l'absence de chance de succès du recours;
Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);
Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. JEANDIN, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);
Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);
Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du
25 mars 2010 consid. 2.3);
C/5524/2024
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Qu'en l'espèce, seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par le recourant, de sorte que seule la voie du recours est ouverte;
Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du jugement entrepris, afin ne pas vider le recours de son objet; que l'intimée ne fait valoir aucune urgence particulière à récupérer les locaux loués;
Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC);
Qu'en conséquence, la requête du recourant sera admise.
C/5524/2024
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PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers :
Suspend le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/775/2024 rendu le 4 juin 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/5524/2024.
Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/5524/2024