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ACJC/1052/2021 • CJ GE ACJC/1052/2021 Généré par l'IA

Appeal Against Cost Advance Order and Stay of Execution

Numéro de cause ACJC/1052/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An appellant sought annulment of a lower court order that required him to pay a CHF 6,000 advance on costs for his counterclaim by a specific deadline, and alternatively requested a reduction of the fee or referral back to the lower court, while also requesting a stay of execution for the cost order. The appellate court reasoned that decisions regarding cost advances are appealable and, since an appeal typically does not suspend the decision's enforceability, it conducted a balancing of interests, finding that the potential irreversible judicial consequences of non-payment justified granting the request for a stay of execution of the challenged cost order pending the final decision on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 103 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal Against Cost Advance Order and Stay of Execution: The appellate court reasoned that decisions regarding cost advances are appealable and, since an appeal typically does not suspend the decision's enforceability, it conducted a balancing of interests, finding that the potential irreversible judicial consequences of non-payment justified granting the request for a stay of execution of the challenged cost order pending the final decision on the merits.

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer réduction des frais judiciaires demande reconventionnelle recours contre décision de renvoi suspension de l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 325 al. 2 CPC

The court used this provision to grant the request for suspension of enforceability of the contested decision.

art. 104 al. 3 CPC

This provision was cited as the basis for deciding that the costs related to this specific decision would be ruled upon in the final judgment on the merits.

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Texte complet

république et CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12727/2020 ACJC/1052/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 AOÛT 2021

Pour

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2021, comparant par Me Ariane DE MORSIER-DUCRY, avocate, Spinedi Street & Associés, Rue Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 août 2021.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, la décision DTPI/7079/2021 du 7 juillet 2021 du Tribunal de première instance impartissant à A______ un délai au 27 juillet 2021, prolongé par la suite au 31 juillet 2021, pour fournir une avance de frais de 6'000 fr. concernant sa demande reconventionnelle déposée le 7 juillet 2021 à l'encontre de son père B______;

Vu le recours formé par A______ le 18 août 2021 contre cette décision, qu'il a reçue le

9 juillet 2021 et dont il demande l'annulation, concluant à ce que la Cour renonce à la fixation d'une avance de frais ou la réduise à 1'000 fr., subsidiairement à ce qu'elle renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision;

Qu'il requiert à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'en l'espèce, vu les délais fixés au recourant pour fournir l'avance de frais et les conséquences judiciaires susceptibles de découler d'un non-versement de cette avance, il se justifie de suspendre l'effet exécutoire de la décision attaquée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/12727/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête d'effet suspensif formée le 18 août 2021 par A______ contre la décision d'avance de frais DTPI/7079/2021 rendue le 7 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12727/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/12727/2020