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ACJC/1051/2023 • CJ GE ACJC/1051/2023 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Provisional Order for Child Relocation

Numéro de cause ACJC/1051/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought an urgent, preliminary order to relocate the children to France, citing her intended move there to cohabit with the father of her third child, although she stated the children would remain enrolled in school in the original jurisdiction. The court rejected the request for super-provisional measures, reasoning that such irreversible measures without established urgency could not be granted, especially given that the lower court had not yet ruled on the matter it had received and the appellant had not demonstrated the requisite particular urgency in her submissions concerning the change of residence.

Regeste Legislator

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Art. 265 al. 1 CPC, Art. 301a CC, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal Against Refusal of Provisional Order for Child Relocation: The court rejected the request for super-provisional measures, reasoning that such irreversible measures without established urgency could not be granted, especially given that the lower court had not yet ruled on the matter it had received and the appellant had not demonstrated the requisite particular urgency in her submissions concerning the change of residence.

Mots-clés

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transfert de résidence de l'enfant mesures provisoires urgence avérée regroupement familial différé décision préjudicielle mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 301a CC

The court considered this article in relation to the request for authorization concerning the children's change of residence, although the request for superprovisionary measures based on it was rejected.

Art. 104 al. 3 CPC

Cited in the reasoning to indicate that costs related to this decision will be decided in the final judgment.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2427/2021 ACJC/1051/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 18 AOÛT 2023

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], requérante sur mesures superprovisionnelles comparant par Me Christina CRIPPA, avocate, CPABC LAW, rue de Lyon 77, case postale 56, 1211 Genève 13, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[VS], cité, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 août 2023.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 7 décembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur demande en modification de jugement de divorce (datant du

3 mars 2017, attribuant notamment l'autorité conjointe sur les enfants aux parents), déposée par B______, a notamment réservé à celui-ci un droit aux relations personnelles sur les enfants (C______ né le ______ 2012 et D______ née le ______ 2013) dont les modalités ont été déterminées, et statué sur les contributions d'entretien, sur la détermination de l'entretien convenable des enfants et sur les frais;

Que A______, domiciliée à E______[GE], a, le 23 janvier 2023, saisi la Cour d'un appel contre ce jugement, par lequel elle a conclu à la réformation des points portant sur les modalités des relations personnelles et sur les contributions d'entretien ainsi que la détermination de l'entretien convenable;

Que B______ a conclu à la modification de la détermination de l'entretien convenable et à la confirmation de la décision entreprise pour le surplus;

Que les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives;

Que, par avis du 9 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Attendu que, le 13 juillet 2023, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant d'une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles par laquelle elle a conclu à être autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants à F______ (G______, France) dès le 1er août 2023, avec suite de frais et dépens;

Qu'elle a allégué qu'elle entendait s'établir à cette adresse où vivait H______, père de son troisième enfant (né en ______ 2023), ce à quoi s'était opposé B______;

Qu'elle a fait valoir que les enfants C______ et D______ resteraient scolarisés à Genève;

Que, le 27 juillet 2023, B______, à la demande du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, s'est déterminé en faveur du maintien des enfants en Suisse;

Que, le 8 août 2023, la Cour a reçu du Tribunal de protection la transmission de la requête et des déterminations précitées, pour raison de compétence;

Que, le 14 août 2023, A______ a repris ses conclusions telles qu'exposées au Tribunal de protection, et répliqué aux arguments de B______;

Que, dans le corps de son acte, elle a prié la Cour de se "prononcer de manière superprovisionnelle sur la question du changement de domicile des enfants uniquement";

C/2427/2021

- 3/4 -

Vu, EN DROIT, les art. 301a et 444 al. 2 CC;

Vu l'art. 265 al. 1 CPC;

Considérant, en l'espèce, que la Cour est saisie d'un appel contre un jugement statuant sur modification d'un jugement de divorce, dans lequel la question de l'autorité parentale conjointe n'est pas litigieuse, au contraire des modalités du droit de visite et de la quotité des contributions alimentaires et de de la détermination de l'entretien convenable;

Que, de par la transmission d'actes opérée par le Tribunal de protection, elle est également saisie d'une demande d'autorisation fondée sur l'art. 301a CC;

Qu'à supposer que la Cour soit compétente sur ce point, il ne saurait être donné droit aux conclusions de l'appelante dans le cadre de mesures provisionnelles irréversibles, et sans caractère d'urgence particulière alléguée ou établie,

Qu'au demeurant, le Tribunal de protection n'a pas statué à réception de sa saisine, et requis une détermination de l'intimé, manifestant implicitement qu'elle n'entendait pas ordonner les mesures superprovisionnelles sollicitées;

Que l'appelante, dans son acte du 14 août 2023, ne fait pas valoir d'urgence particulière;

Que, dès lors, sans préjudice de la question de la compétence de la Cour, la requête de mesures superprovisionnelles ne pourra qu'être rejetée;

Que copie de l'acte précité sera transmise à l'intimé, avant qu'il ne soit statué sur mesures provisionnelles, en tant que l'appelante persisterait à requérir une décision sur ce point;

Qu'en tout état, les allégués de l'appelante quant à sa situation postérieure à la réplique adressée à la Cour (domicile en voie éventuelle de modification, cohabitation et naissance d'un nouvel enfant), apparaîtraient pertinents dans le cadre des questions de fond litigieuses entre les parties, de sorte qu'une instruction complémentaire devrait être ordonnée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

PAR CES MOTIFS,

La Chambre civile :

C/2427/2021

- 4/4 -

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête formée par A______ les 13 juillet 2023, respectivement le 14 août 2023.

Transmet pour information copie de l'acte de A______ du 14 août 2023 à B______.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente ad interim : La greffière :

Sylvie DROIN Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

En tant qu’il concerne les mesures superprovisionnelles, le présent arrêt n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

C/2427/2021