Appeal Suspension Denial in Spousal and Child Support Provisional Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought a suspensive effect for his appeal against a lower court judgment concerning provisional measures in marital union protection proceedings, which ordered him to pay monthly spousal and child support based on an alternating custody arrangement, reduced upon the spouse's future part-time employment. The court rejected the request for suspension because, generally, provisional measures lack automatic suspensive effect, and exceptional suspension requires demonstrating an imminent, difficult-to-repair prejudice or strong likelihood of success on the merits; here, the appellant failed to conclusively prove his essential minimum living standard would be breached, especially considering the respondent and child lack other resources, and the prospects of fully overturning the support order were not certain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Suspension Denial in Spousal and Child Support Provisional Measures: The court rejected the request for suspension because, generally, provisional measures lack automatic suspensive effect, and exceptional suspension requires demonstrating an imminent, difficult-to-repair prejudice or strong likelihood of success on the merits; here, the appellant failed to conclusively prove his essential minimum living standard would be breached, especially considering the respondent and child lack other resources, and the prospects of fully overturning the support order were not certain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was considered regarding the exceptional suspension of the execution of provisional measures, although the request was ultimately rejected.
Cited as the basis for the Court being seized of an appeal concerning provisional measures.
Cited to establish that the appeal was against provisional measures that did not have automatic suspensive effect.
Cited in the context of the indication of appeal remedies (though not explicitly in the operative part, cost provisions are often included if they relate to the final outcome on costs, but here the costs are handled by the cantonal provision mentioned below).
Texte complet
C/11994/2018
### [ACJC/1042/2019](/apps/decis/fr/acjc/show/2167767) du 05.07.2019 sur JTPI/7579/2019 ( SDF )
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF;OBLIGATION D'ENTRETIEN
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2019/0010/ACJC_001042_2019_C_11994_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/11994/2018 ACJC/1042/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 5 juillet 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2019, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement rendu le 23 mai 2019 et communiqué aux parties le 24 mai 2019 par le Tribunal de première instance statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, condamnant notamment A______ à payer à B______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises à titre de contribution à l'entretien de C______ les montants de 3'400 fr. jusqu'au 31 janvier 2020 et de 2'400 fr., soit 591 fr. 50 de coûts directs et 1'769 fr. 90 de frais de prise en charge dès le 1er février 2020 (ch. 8 du dispositif);
En substance et sur ce point, le Tribunal a retenu que, la garde alternée étant mise en oeuvre sur l'enfant, la somme d'entretien pour cette dernière peut être fixée à 3'400 fr. par mois jusqu'à ce que l'épouse reprenne une activité professionnelle à 50% dès février 2020, le montant versé pour l'entretien de l'enfant C______ étant alors réduit pour l'avenir à 2'400 fr. par mois, un solde disponible retenu par le Tribunal de quelque 1'000 fr. par mois restant acquis à A______;
Vu l'appel déposé par A______ contre le chiffre 8 du dispositif dudit jugement notamment, en date du 6 juin 2019, concluant à l'annulation de ce chiffre et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due, ni à l'enfant, ni en faveur de la mère;
Attendu que préalablement, il requiert l'octroi de l'effet suspensif à l'appel en tant que celui-ci concerne le chiffre 8 du dispositif du jugement;
Qu'il motive sa requête par le fait qu'il allègue au fond des charges incompressibles d'un montant de 7'037 fr. par mois pour des revenus mensuels de 9'035 fr. par mois, de sorte que la somme au paiement de laquelle il a été condamné entamerait son minimum vital « sans nul doute »;
Vu les déterminations sur requête d'octroi d'effet suspensif reçues le 4 juillet 2019 par B______;
Attendu que celle-ci conclut à ce que la requête soit rejetée du fait qu'il n'y a aucune urgence à supprimer les contributions d'entretien dues par l'appelant, ni elle-même ni l'enfant n'ayant d'autres ressources, des contributions d'entretien en leur faveur ayant par ailleurs été ordonnées sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de ce fait à l'époque de l'introduction de la requête;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC portant sur des mesures provisionnelles n'ayant pas d'effet suspensif *ex lege* (art. 315
al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (ATF 138 III 378 consid. 6.3);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en principe à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 consid. 1.1);
Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours
(ATF 115 Ib 157 consid. 2);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (ATF 137 III 475 consid. 4.1);
Qu'en l'espèce, conformément aux principes rappelés ci-dessus, la règle dans le cadre d'un recours contre un jugement prononcé dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est l'absence d'effet suspensif;
Que l'octroi de l'effet suspensif est exceptionnel;
Que certes, l'appelant estime dans son acte d'appel que ses charges incompressibles doivent être fixées à plus de 7'000 fr.;
Que le Tribunal a quant à lui retenu des charges de 5'564 fr., lui laissant un disponible de plus de 3'400 fr.;
Que la question soulevée sera examinée au fond par la Cour dans le cadre du traitement de l'appel;
Qu'en l'état, il ne ressort pas que la condamnation attaquée entamerait « sans nul doute » le minimum vital de l'appelant;
Que d'autre part, dans le cadre de la pesée des intérêts, il s'agit de constater que l'intimée et l'enfant n'ont pas d'autres ressources, ce qui est appelé à changer et que le Tribunal a d'ailleurs ordonné;
Que pour le surplus, les chances de succès du recours, et en particulier de l'admission complète des conclusions prises, n'apparaissent pas intactes;
Que dès lors, aucun motif ne justifie de faire une exception au principe de l'absence d'effet suspensif à l'appel déposé contre le jugement attaqué;
Que dans la mesure où il succombe, A______ sera condamné à un émolument de décision de 200 fr. compensé à due concurrence par l'avance de frais versée dans ce but.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
Le président ad intérim de la Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire :
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 8 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance JTPI/7579/2019-2 du 23 mai 2019.
Le condamne à un émolument de décision de 200 fr., entièrement compensé par l'avance de frais versée.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président *ad interim*; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président ad interim : Cédric-Laurent MICHEL · La greffière : Sophie MARTINEZ
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*