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ACJC/1027/2025 • CJ GE ACJC/1027/2025 Généré par l'IA

Insurance Company Appeal Moot Due to Subsequent Order Annulment

Numéro de cause ACJC/1027/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant insurance company appealed a lower court order that denied its request for supplementary evidence and set a final hearing date, seeking instead to compel an audition of the parties, and also requested a stay of execution, arguing irreparable prejudice from proceeding without oral evidence. The Court found that the underlying lower court order, against which the appeal was directed, had been annulled by the trial court itself via a subsequent order dated July 8, 2025, which also suspended the cause, thereby rendering the current appeal challenging the initial procedural order moot, and thus dismissed the request for a stay of execution as without object, reserving a decision on costs for the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 319 CPC, Art. 325 CPC, Art. 242 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Insurance Company Appeal Moot Due to Subsequent Order Annulment: The Court found that the underlying lower court order, against which the appeal was directed, had been annulled by the trial court itself via a subsequent order dated July 8, 2025, which also suspended the cause, thereby rendering the current appeal challenging the initial procedural order moot, and thus dismissed the request for a stay of execution as without object, reserving a decision on costs for the final judgment on the merits.

Mots-clés

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décisions incidentes compagnies d'assurance audience d'instruction qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

The Court noted that the appeal became moot because the challenged ordinance was annulled by the Tribunal.

art. 104 al. 3 CPC

The decision dictates that costs related to this ruling will be decided in the final judgment on the merits.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14690/2019 ACJC/1027/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 28 JUILLET 2025

Entre

A______, sise ______ [BE], recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2025, représentée par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, NOMOS Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat, avenue de Mon-Repos 24, case postale 6483, 1002 Lausanne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 juillet 2025.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la demande en paiement déposée par B______ contre [la compagnie d'assurances] A______ le 29 novembre 2019;

Vu la réponse de la précitée du 13 mars 2020, concluant au déboutement de B______;

Vu les réplique et duplique des parties;

Vu les ordonnances de preuve rendues par le Tribunal les 19 avril 2021, 27 avril 2023,

10 juillet 2023 ainsi que la mission d'expertise du 10 juillet 2023;

Vu les audiences des 14 septembre, 12 octobre, 19 octobre, 7 décembre 2023;

Vu la révocation de l'expert et désignation d'un nouvel expert par ordonnances du

4 juillet 2024;

Vu les rapports de l'expert des 8 janvier et 22 avril 2025;

Vu la requête d'actes d'instruction supplémentaires et de plaidoiries écrites formée par A______;

Attendu que par ordonnance du 12 mai 2025, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête précitée, confirmé la tenue de plaidoiries orales et fixé une audience de plaidoiries finales au 2 octobre 2025;

Que par acte expédié à la Cour le 4 juillet 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il procède à l'audition des parties;

Que par ordonnance du 8 juillet 2025, le Président en charge du dossier a transmis la requête de récusation formée à son encontre par la recourante à la présidence du Tribunal civil, a suspendu la cause jusqu'à droit jugé sur la requête de récusation et annulé en conséquence l'audience de plaidoiries finales fixée le jeudi 2 octobre 2025;

Que la recourante a, à titre préalable, sollicité l'effet suspensif du recours; qu'elle fait valoir qu'à défaut elle subirait un préjudice difficilement réparable, résultant d'une "atteinte irrémédiable au principe d'immédiateté et à la crédibilité de la preuve orale (…), d'une perte irréversible de la chance d'influer sur les constatations de fait (…), et de l'atteinte à la sécurité juridique et à la confiance légitime (…)";

Que par courrier du 24 juillet 2025, l'intimée s'en est rapporté à justice tant sur effet suspensif que sur le fond du recours;

C/14690/2019

- 3/4 -

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (al. 2);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été annulée par le Tribunal le 8 juillet 2025, rendant sans objet le présent recours (art. 242 CPC), ce qui sera constaté;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/14690/2019

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Constate que la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14690/2019 est devenue sans objet.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER; greffière.

La présidente ad interim : La greffière :

Pauline ERARD Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/14690/2019