Paternity Case Appeal Dismissed for Lack of Unjustified Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal for denial of justice regarding a paternity establishment and child support case that had been ongoing since 2020, involving multiple procedural steps, including appeals against jurisdiction and paternity testing orders, and the litigant's eventual admission of paternity via private expertise from abroad. The appellate court rejected the appeal immediately, finding it manifestly unfounded because the lower court had not caused an unjustified delay, evidenced by the fact that it had scheduled a hearing for the following month; consequently, the appellant was ordered to bear the CHF 300 judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 4 CPC, Art. 140 CPC, Art. 322 al. 4 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 119 al. 1 LTF; Paternity Case Appeal Dismissed for Lack of Unjustified Delay: The appellate court rejected the appeal immediately, finding it manifestly unfounded because the lower court had not caused an unjustified delay, evidenced by the fact that it had scheduled a hearing for the following month; consequently, the appellant was ordered to bear the CHF 300 judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the rule allowing the appeal for unjustified delay to be lodged at any time, which is relevant context for the dismissal of the complaint for denial of justice.
Cited in the reasoning as the rule allowing the court to order parties residing abroad to elect a domicile for notification, contextual to the general procedural rules considered.
Cited in the reasoning as the rule stating that the appeal instance notifies the opposing party unless the appeal is manifestly inadmissible or unfounded, relevant to the procedural context.
Applied to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14266/2020 ACJC/1019/2025
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 23 JUILLET 2025
Entre
Monsieur A______, p.a. ______ Côte d'Ivoire, (p.a. en Suisse) case postale ______ ______ [TG], recourant pour déni de justice du Tribunal de première instance, et
Le mineur B______, représenté par sa curatrice, Madame C______, Service de Protection des mineurs, route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 juillet 2025.
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Vu la demande en constatation de la filiation paternelle et en fixation de la contribution d'entretien formée par l'enfant B______, à l'encontre de A______, domicilié à D______ (SG), par devant le Tribunal de première instance le 21 juillet 2020, à laquelle le précité s'est opposé;
Vu le jugement JTPI/15074/2020 du 3 décembre 2020, aux termes duquel le Tribunal a admis sa compétence ratione loci et réservé la suite de la procédure, les recours interjetés par A______ contre ce jugement auprès de la Cour de justice puis du Tribunal fédéral ayant été déclarés irrecevables;
Vu la décision du Tribunal du 31 mai 2022, d'ordonner une expertise de paternité;
Vu l'ordonnance du Tribunal ORTPI/836/2022 du 19 août 2022, désignant E______, auprès du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) à cette fin, les recours interjetés par A______ contre cette ordonnance auprès de la Cour de justice puis du Tribunal fédéral ayant été déclarés irrecevables;
Vu l'ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2024 décernant une commission rogatoire aux autorités du canton de Saint-Gall aux fins de procéder à un prélèvement biologique sur la personne de A______ et de la transmettre à E______;
Vu le courrier du 6 février 2025 adressé par A______, alors domicilié à F______ (Côte d'Ivoire), au Tribunal, confirmant être le père de l'enfant B______, expertise privée à l'appui;
Vu la transmission le 18 février 2025 par l'Ambassade de Suisse à F______ au Tribunal d'un courrier de A______ indiquant notamment une adresse à F______, avec la précision que le précité n'est pas inscrit en tant que Suisse de l'étranger auprès de l'Ambassade;
Vu le courrier du 28 mars 2025 de A______ au Tribunal de district de D______ (Saint- Gall), selon lequel sa paternité serait déjà établie;
Vu l'ordonnance du Tribunal du 10 avril 2025 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 28 mars 2025 concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à la mère de l'enfant B______ de permettre tous contacts entre père et fils et à l'instauration d'un droit de visite, au motif qu'en l'état le lien de filiation entre les parties n'est pas encore établi, la procédure étant en cours à cet égard;
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié à la Cour de justice le 9 juillet 2025, intitulé "plainte pour déni de justice dans l'affaire C/14266/2020" A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de procéder immédiatement à son inscription à l'état civil comme père de l'enfant B______, avec comme nom "A______" en lieu et place de B______ et à ce qu'il soit ordonné à la mère de collaborer à dite inscription ainsi qu'à celle de l'enfant auprès des états civils des autres pays dont l'enfant aurait hérité de la
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nationalité, et notamment à la mise en place, dans un délai d'un mois maximum, d'une garde partagée;
Que, le dossier transmis à la Cour par le Tribunal comporte une citation des parties à comparaître à une audience fixée le 9 septembre 2025, expédiée le 18 juillet 2025;
Considérant, EN DROIT, que le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC);
Que le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification (art. 140 CPC);
Que l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 4 CPC);
Qu'en l'espèce, le recours sera rejeté d'entrée de cause, au motif qu'il est manifestement infondé;
Qu'en effet, rien ne laisse entrevoir de retard à statuer de la part du Tribunal;
Que celui-ci a convoqué les parties à une audience devant se tenir le 9 septembre prochain;
Que les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), lequel sera condamné à les verser à l'Etat de Genève;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Rejette le recours pour déni de justice interjeté le 9 juillet 2025 par A______ dans la cause C/14266/2020.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et condamne celui-ci à verser la somme de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente ad interim : La greffière :
Pauline ERARD Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/14266/2020