Appeal Suspension Denial in Spousal Separation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought a suspensive effect for his appeal against a first-instance judgment that established spousal separation, granted child custody, ordered spousal and child maintenance payments, and awarded the conjugal home to the respondent. The appellate court dismissed the request, reasoning that an appeal against provisional measures does not automatically suspend execution, and under the relevant procedural code, suspension is only granted exceptionally if the appealing party faces irreparable harm, which the appellant failed to demonstrate in his filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Suspension Denial in Spousal Separation Case: The appellate court dismissed the request, reasoning that an appeal against provisional measures does not automatically suspend execution, and under the relevant procedural code, suspension is only granted exceptionally if the appealing party faces irreparable harm, which the appellant failed to demonstrate in his filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the appellant to bear the costs of the rejected request, as he was unsuccessful.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5932/2019 ACJC/1014/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 3 JUILLET 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2019, comparant par Me Sébastien Lorentz, avocat, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 juillet 2019.
- 2/3 -
Vu le jugement JTPI/5858/2019 rendu par le Tribunal de première instance le lundi
29 avril 2019 et notifié aux parties le 30 avril 2019, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale autorisant notamment les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribuant à l’épouse la garde sur l’enfant C______ et réservant à l’époux un droit de visite sur celle-ci (ch. 2 et 3), condamnant A______ à verser une contribution d’entretien à son épouse de 3’600 fr. par mois dès le 1er mai 2019 et de
700 fr. par mois en faveur de l’enfant dès la même date (ch. 4), attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (ch. 5), et répartissant les frais de la procédure par moitié entre chacun des époux (ch. 7), notamment;
Vu l’appel déposé le 6 juin 2019 au greffe de la Cour par A______, lequel conclut à la constatation de la nullité du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal sous suite de frais notamment, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à son appel;
Vu les déterminations sur requête d’effet suspensif, expédiées à l’adresse du greffe de la Cour de justice le 28 juin 2019 par B______, laquelle conclut au rejet de la requête d’octroi de l’effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un appel contre un jugement portant sur des mesures provisionnelles n’emportant pas effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu’à teneur de l’art. 315 al. 5 CPC, l’exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (ATF 138 III 378 consid. 6.3);
Que l’autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1);
Qu’en l’espèce, l’acte d’appel ne contient pas l’ombre du début d’une démonstration d’un risque de préjudice difficilement réparable qui justifierait l’octroi de l’effet suspensif au jugement prononcé;
Que par conséquent, la requête ne peut qu’être rejetée sous suite de frais, arrêtés à
200 fr. et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
C/5932/2019
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, Le président ad intérim de la Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire :
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/5858/2019 rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5932/2019-20.
Arrête les frais de la présente décision à 200 fr.
Condamne A______ à verser la somme de 200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad intérim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président ad intérim : La greffière :
Cédric-Laurent MICHEL Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/5932/2019