Copyright Collection Dispute: Allocation of Costs After Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a copyright collection dispute where the defendant paid the principal amount claimed after the filing of the action, leading the plaintiff to waive interest, the court addressed only the costs. Citing that a procedural transaction has the effect of a final decision, the court ruled that costs must be borne by the unsuccessful party, which in this case was the defendant who conceded the main claim. The court thus fixed judicial costs, ordered the defendant to pay a portion of these costs after offsetting the plaintiff's advance payment, and awarded the plaintiff 500 francs for legal costs, taking into account the value of the dispute and the work performed by the plaintiff's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 17 RTFMC, Art. 111 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, CPC.241.al2; Copyright Collection Dispute: Allocation of Costs After Settlement: Citing that a procedural transaction has the effect of a final decision, the court ruled that costs must be borne by the unsuccessful party, which in this case was the defendant who conceded the main claim. The court thus fixed judicial costs, ordered the defendant to pay a portion of these costs after offsetting the plaintiff's advance payment, and awarded the plaintiff 500 francs for legal costs, taking into account the value of the dispute and the work performed by the plaintiff's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision equates the effect of a settlement to a final decision, which is the context for the ruling on costs.
Used in the reasoning to determine that costs must be borne by the losing party (defendant) following the settlement.
Cited in the reasoning concerning the determination and compensation of judicial costs.
Implicitly applied as the standard provision governing court costs in federal appeals, although the explicit reference in the dispositive is related to the cantonal application (not explicitly listed in the dispositive orders, but costs must be addressed). Since no specific cantonal cost article is cited in the dispositive orders themselves (only the outcome is ordered based on the reasoning citing RTFMC/LaCC), and no explicit LTF cost provision is cited in the dispositive orders 1-4, I will stick strictly to what is cited in the enumerated final orders or the reasoning directly leading to them.
Texte complet
C/29221/2018
### [ACJC/1008/2019](/apps/decis/fr/acjc/show/2167238) du 28.06.2019 ( IUO ) , ADMIS
Descripteurs :
DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS;SOCIÉTÉ DE GESTION;TRANSACTION JUDICIAIRE
Normes :
CPC.241.al2
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2019/0010/ACJC_001008_2019_C_29221_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/29221/2018 ACJC/1008/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 JUIN 2019
Entre
PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
A______ SARL, sise ______, défenderesse comparant en personne.
Vu la demande en paiement de 485 fr. plus intérêts à 5 % dès le 9 octobre 2018 formée devant la Cour de justice le 14 décembre 2018 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ SARL ;
Attendu, EN FAIT, que la partie défenderesse a versé, après le dépôt de la demande, le montant en capital réclamé et que la partie demanderesse a renoncé aux intérêts;
Que les parties sont en désaccord sur la question des dépens de la procédure, la partie demanderesse réclamant à ce titre la somme de 1'200 fr., que la partie défenderesse trouve exagérée;
Que la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 16 mai 2019;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
Que les frais seront donc mis à la charge de la partie défenderesse;
Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. (art. 17 RTFMC) et compensés avec l'avance de 300 fr. effectuée par la partie demanderesse, qui se verra restituer 100 fr. de la part des Services financiers du Pouvoir judiciaire et verser 200 fr. de la part de la partie défenderesse (art. 111 CPC);
Que les dépens seront fixés à 500 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et de l'importance du travail du conseil de la partie demanderesse, qui a déposé une demande en paiement et des pièces et a participé à une brève audience
(art. 84 et 85 RTFMC; art 25 et 26 LaCC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Donne acte à A______ SARL de ce qu'elle a versé le montant en capital faisant l'objet de la demande à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, qui a renoncé aux intérêts.
Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de 300 fr. versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE.
Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 200 fr. à titre de restitution des frais judiciaires et 500 fr. à titre de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Ivo BUETTI · La greffière : Camille LESTEVEN
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*