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ACJC/1005/2019 • CJ GE ACJC/1005/2019 Généré par l'IA

Plaintiff v. Defendant on Legal Costs After Settlement of Principal Claim

Numéro de cause ACJC/1005/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A plaintiff sued a defendant for a small monetary claim, but the defendant paid the principal amount after the suit was filed, leading the plaintiff to waive interest, leaving only the issue of legal costs to be resolved. The court ruled that because the defendant's payment constituted an acquiescence to the action, costs must be borne by the unsuccessful defendant pursuant to procedural rules, fixing judicial costs at 200 francs (offset against the plaintiff's advance) and awarding the plaintiff 500 francs in legal fees, considering the low value of the initial claim and the minimal work performed by counsel.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 17 RTFMC, Art. 111 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 84 RTFMC; Plaintiff v. Defendant on Legal Costs After Settlement of Principal Claim: The court ruled that because the defendant's payment constituted an acquiescence to the action, costs must be borne by the unsuccessful defendant pursuant to procedural rules, fixing judicial costs at 200 francs (offset against the plaintiff's advance) and awarding the plaintiff 500 francs in legal fees, considering the low value of the initial claim and the minimal work performed by counsel.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme honoraires d'avocat paiement de l'avance de frais régime d’indemnisation calcul du dommage différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 2 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the procedural effect of the acquiescence (which is reflected in the operative part).

art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for assigning costs to the losing party (A______ SA) following the acquiescence.

art. 111 CPC

Cited in the reasoning to justify the compensation and restitution of judicial costs in the operative part.

art. 84 RTFMC

Cited in the reasoning to determine the quantum of the legal costs awarded in the operative part.

art. 85 RTFMC

Cited in the reasoning to determine the quantum of the legal costs awarded in the operative part.

art. 17 RTFMC

Cited in the reasoning to set the amount of the judicial costs imposed in the operative part.

art. 25 LaCC

Cited in the reasoning to determine the quantum of the legal costs awarded in the operative part.

art. 26 LaCC

Cited in the reasoning to determine the quantum of the legal costs awarded in the operative part.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29204/2018 ACJC/1005/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 28 JUIN 2019

Entre

PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

A______ SA, sise ______, défenderesse comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés, ainsi qu'à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle pour information le 18 juillet 2019.

- 2/3 -

Vu la demande en paiement de 30 fr. 75 plus intérêts à 5 % dès le 9 octobre 2018 formée devant la Cour de justice le 14 décembre 2018 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ SA;

Attendu, EN FAIT, que la partie défenderesse a versé, après le dépôt de la demande, le montant en capital réclamé et que la partie demanderesse a renoncé aux intérêts;

Que les parties sont en désaccord sur la question des dépens de la procédure, la partie demanderesse réclamant à ce titre la somme de 1'200 fr., que la partie défenderesse trouve exagérée;

Que la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 9 mai 2019;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

Que les frais seront donc mis à la charge de la partie défenderesse;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. (art. 17 RTFMC) et compensés avec l'avance de 300 fr. effectuée par la partie demanderesse, qui se verra restituer 100 fr. de la part des Services financiers du Pouvoir judiciaire et verser 200 fr. de la part de la partie défenderesse (art. 111 CPC);

Que les dépens seront fixés à 500 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et de l'importance du travail du conseil de la partie demanderesse, qui a déposé une demande en paiement et des pièces et a participé à une brève audience (art. 84 et 85 RTFMC; art 25 et 26 LaCC).

C/29204/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Donne acte à A______ SA de ce qu'elle a versé le montant en capital faisant l'objet de la demande à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, qui a renoncé aux intérêts.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de 300 fr. versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE.

Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 200 fr. à titre de restitution des frais judiciaires et 500 fr. à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : La greffière :

Ivo BUETTI Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/29204/2018