Copyright Collective Management Society v. Defendant (Costs of Judicial Transaction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a copyright collective management society initiated a lawsuit demanding payment, the defendant paid the principal sum, leading the plaintiff to waive interest; consequently, the court applied the rule that a judicial transaction has the effect of a final decision, holding the defendant liable for the costs pursuant to the Code of Civil Procedure because the defendant's acquiescence made it the losing party, and the court awarded the plaintiff 500 CHF in legal costs considering the work performed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 17 RTFMC, Art. 111 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 84 et 85 RTFMC; Copyright Collective Management Society v. Defendant (Costs of Judicial Transaction): Donne acte à A______ SA de ce qu'elle a versé le montant en capital faisant l'objet de la demande à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, qui a renoncé aux intérêts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the legal effect of the transaction, which forms the basis for the ruling on costs.
Cited as the basis for imposing court costs on the losing party (the defendant) following the acquiescement.
Cited in the reasoning leading to the orders regarding the management and restitution of court fees.
Cited in the reasoning regarding the determination of legal fees (dépens) ordered in the dispositive.
Texte complet
C/29196/2018
### [ACJC/1003/2019](/apps/decis/fr/acjc/show/2167233) du 28.06.2019 ( IUO ) , ADMIS
Descripteurs :
DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS;SOCIÉTÉ DE GESTION;TRANSACTION JUDICIAIRE
Normes :
CPC.241.al2
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2019/0010/ACJC_001003_2019_C_29196_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/29196/2018 ACJC/1003/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 JUIN 2019
Entre
PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
A______ SA, sise ______,
______ (GE), défenderesse, comparant en personne.
Vu la demande en paiement de 111 fr. 25 plus intérêts à 5 % dès le 9 octobre 2018 formée devant la Cour de justice le 14 décembre 2018 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ SA;
Attendu, EN FAIT, que la partie défenderesse a versé, après le dépôt de la demande, le montant en capital réclamé et que la partie demanderesse a renoncé aux intérêts;
Que la partie demanderesse réclame 1'200 fr., à titre de dépens, la partie défenderesse s'en rapportant à justice;
Que la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 9 mai 2019;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
Que les frais seront donc mis à la charge de la partie défenderesse;
Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. (art. 17 RTFMC) et compensés avec l'avance de 300 fr. effectuée par la partie demanderesse, qui se verra restituer 100 fr. de la part des Services financiers du Pouvoir judiciaire et verser 200 fr. de la part de la partie défenderesse (art. 111 CPC);
Que les dépens seront fixés à 500 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et de l'importance du travail du conseil de la partie demanderesse, qui a déposé une demande en paiement et des pièces et a participé à une brève audience
(art. 84 et 85 RTFMC; art 25 et 26 LaCC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Donne acte à A______ SA de ce qu'elle a versé le montant en capital faisant l'objet de la demande à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, qui a renoncé aux intérêts.
Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge deA______ SA et les compense avec l'avance de 300 fr. versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE.
CondamneA______ SA à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 200 fr. à titre de restitution des frais judiciaires et
500 fr. à titre de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Ivo BUETTI · La greffière : Camille LESTEVEN
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*