Interest and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sued a defendant for CHF 187.70 plus interest; the defendant subsequently paid the principal amount and acquiesced to the interest claim, leaving only the issue of litigation costs unresolved, with the court ruling that costs are borne by the unsuccessful party, meaning the defendant, and setting the judicial costs at CHF 200, which were offset against the plaintiff's advance, while awarding the plaintiff CHF 500 in legal costs, considering the value in dispute and the work performed by the plaintiff's counsel, resulting in the defendant being ordered to pay the remaining interest, court costs restitution, and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 17 RTFMC, Art. 111 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 84 RTFMC; Interest and Costs Dispute: Que les dépens seront fixés à 500 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et de l'importance du travail du conseil de la partie demanderesse, qui a déposé une demande en paiement et des pièces et a participé à une brève audience (art. 84 et 85 RTFMC; art 25 et 26 LaCC).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish that court costs are charged to the defaulting party (defendant) following acquiescence.
Applied in the dispositive to order the compensation of judicial costs with the advance paid and the restitution of the surplus amount.
Cited in the dispositive for determining the amount of judicial costs.
Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the fixing of party costs (depenses).
Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the fixing of party costs (depenses).
Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the fixing of party costs (depenses).
Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the fixing of party costs (depenses).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/29277/2018 ACJC/1002/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 28 JUIN 2019
Entre
PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
A______ SA, sise ______, Genève, défenderesse, comparant par Me Jean Reimann, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés, ainsi qu'à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle pour information le 18 juillet 2019.
- 2/3 -
Vu la demande en paiement de 187 fr. 70 plus intérêts à 5 % dès le 9 octobre 2018 formée devant la Cour de justice le 14 décembre 2018 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ SA;
Attendu, EN FAIT, que la partie défenderesse a versé le 19 février 2019, le montant en capital réclamé et qu’elle a acquiescé aux conclusions de la demande en relation avec les intérêts;
Que les parties sont en désaccord sur la question des dépens de la procédure, la partie demanderesse réclamant à ce titre la somme de 1'200 fr., que la partie défenderesse trouve exagérée;
Que la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 9 mai 2019;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
Que les frais seront donc mis à la charge de la partie défenderesse;
Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. (art. 17 RTFMC) et compensés avec l'avance de 300 fr. effectuée par la partie demanderesse, qui se verra restituer 100 fr. de la part des Services financiers du Pouvoir judiciaire et verser 200 fr. de la part de la partie défenderesse (art. 111 CPC);
Que les dépens seront fixés à 500 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et de l'importance du travail du conseil de la partie demanderesse, qui a déposé une demande en paiement et des pièces et a participé à une brève audience (art. 84 et 85 RTFMC; art 25 et 26 LaCC).
C/29277/2018
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, la somme de 187 fr. 70, plus intérêts à 5% dès le 9 octobre 2019, sous déduction de 187 fr.
70 versés le 19 février 2019.
Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de 300 fr. versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE.
Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 200 fr. à titre de restitution des frais judiciaires et 500 fr. à titre de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : La greffière :
Ivo BUETTI Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/29277/2018