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AC/98/2022 • CJ GE AC/98/2022 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Superseding Decision in Legal Aid Case

Numéro de cause AC/98/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a civil court's decision regarding legal aid but subsequently withdrew the appeal after the lower court issued a new, superseding decision. The court acknowledged the withdrawal of the appeal, applying the principle that withdrawal has the effect of a final decision, and consequently ordered the matter removed from the docket without imposing judicial costs for the legal aid appeal proceedings, as is standard practice in such circumstances.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 119 al. 6 CPC, Art. 137 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal and Superseding Decision in Legal Aid Case: The court acknowledged the withdrawal of the appeal, applying the principle that withdrawal has the effect of a final decision, and consequently ordered the matter removed from the docket without imposing judicial costs for the legal aid appeal proceedings, as is standard practice in such circumstances.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire entraide judiciaire civile abus de droit action en séparation de corps intérêt pour agir décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

The case was struck from the roll due to the withdrawal of the appeal.

art. 119 al. 6 CPC

Used to rule that no judicial costs would be charged for the legal aid appeal procedure.

art. 137 CPC

Cited for the notification of a copy of the decision to the lawyer's office.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/98/2022 DAAJ/82/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 19 JUIN 2025

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

contre la décision du 14 janvier 2025 de la Vice-présidence du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 20 juin 2025

- 2/3 -

Vu la décision AJC/213/2025 rendue le 14 janvier 2025 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/98/2022 et notifiée le 22 janvier 2025 à A______ à son adresse;

Vu le recours formé par celle-ci le 2 avril 2025 à l'encontre de cette décision;

Attendu que par courrier du 13 juin 2025, A______ a retiré son recours, la Vice-présidence du Tribunal civil ayant rendu une nouvelle décision, le 27 mai 2025, annulant et remplaçant la décision querellée;

Considérant qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

AC/915/2016

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre la décision AJC/213/2025 rendue le 14 janvier 2025 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/98/2022.

Raye la cause du rôle.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à en l'Etude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

AC/915/2016