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AC/968/2018 • CJ GE AC/968/2018 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing After Failure to Comply with Procedural Deadlines

Numéro de cause AC/968/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought judicial assistance for a payment claim but failed to return the required application form and documentation by the extended deadline of April 30, 2018, leading the lower court to refuse to rule on the request on May 9, 2018. The appellate court dismissed the subsequent appeal as inadmissible because it was filed on June 12, 2018, which exceeded the ten-day statutory deadline following notification on May 11, 2018, even considering weekends and holidays, and would also exceed a hypothetical thirty-day deadline.

Regeste Legislator

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Art. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 60 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing After Failure to Comply with Procedural Deadlines: The appellate court dismissed the subsequent appeal as inadmissible because it was filed on June 12, 2018, which exceeded the ten-day statutory deadline following notification on May 11, 2018, even considering weekends and holidays, and would also exceed a hypothetical thirty-day deadline.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure forclusion pour tardiveté paiement tardif des frais congé tardif demande tardive de prolongation ACTION EN PAIEMENT ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; DÉLAI

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 119 al. 6 CPC

Used to state that no judicial costs are collected for the appeal procedure concerning legal aid.

art. 137 CPC

Cited for the notification of a copy of the decision to the appellant through their lawyer's firm.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/968/2018 DAAJ/57/2018

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 13 JUILLET 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), représenté par Me Christian CANELA, avocat, Les Vergers de la Gottaz 24, 1110 Morges (VD),

contre la décision du 9 mai 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 8 août 2018.

- 2/4 -

EN FAIT

A. a. Le 26 mars 2018, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique en vue d'agir en paiement à l'encontre de B______ SA.

b. Par courrier du 27 mars 2018, le greffe de l'assistance juridique lui a adressé, avec copie à son conseil, le formulaire d'assistance juridique idoine, qu'il devait retourner dûment rempli, signé et accompagné de la documentation listée dans un délai au

16 avril 2018.

c. Sur demande du conseil du recourant, le délai a été prolongé au 30 avril 2018.

B. Par décision du 9 mai 2018, notifiée le 11 mai 2018, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique du recourant, au motif que ce dernier n'avait donné aucune suite au courrier du 27 mars 2018 qui lui impartissait un délai pour déposer les pièces indispensables à l'examen de sa requête.

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 juin 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations, précisant toutefois qu'à réception des pièces requises une nouvelle demande d'assistance juridique pourrait être ouverte, mais sans effet rétroactif.

c. Le recourant a produit un complément au recours en date du 26 juin 2018 et déposé une pièce nouvelle.

d. Il a expédié un troisième courrier à réception du pli l'informant de la mise en délibération de la cause.

EN DROIT

1. 1.1. En tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique du recourant, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ; arrêt publié DAAJ/36/2013 du 25 avril 2013), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et

10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ; arrêt publié DAAJ/36/2013 précité). L'autorité de céans examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC).

AC/968/2018

- 3/4 -

Il résulte du principe de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst., que l'indication inexacte des voies de droit ne peut en principe causer aucun préjudice à la partie qui ne connaissait pas - directement ou par son mandataire - cette inexactitude, ni ne pouvait la reconnaître en faisant preuve de l'attention usuelle. La protection de la confiance n’est refusée qu’à la partie dont la négligence est grossière, ce qui s’apprécie eu égard à ses connaissances juridiques et aux circonstances concrètes. Il faut que l’inexactitude soit reconnaissable déjà à la lecture des dispositions de procédure topiques; l’on n’exige en revanche pas qu’en sus du texte de la loi, l’intéressé compulse encore la jurisprudence ou la doctrine relatives à la question (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 et les références citées, in SJ 2009 I 358; arrêts du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1; 4A_121/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.6.1; 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.3.5).

1.2. En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 11 mai 2018, de sorte que le délai de dix jours a couru dès le lendemain, 12 mai 2018 (art. 142 al. 1 CPC et 11 RAJ), pour échoir le 22 mai 2018, premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai qui était un jour férié (lundi de Pentecôte; art. 142 al. 3 CPC).

Expédié au greffe de la Cour de justice le 12 juin 2018, le recours est ainsi irrecevable.

Il n'en irait pas différemment si l'on voulait admettre, avec le recourant, qu'à la lecture des dispositions de procédure topiques le délai de recours contre une décision qui ne constitue ni un rejet ni un retrait de l'assistance juridique serait de trente jours. En effet, dans cette hypothèse, le délai arriverait à échéance le 11 juin 2018, premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai qui était un dimanche (art. 142 al. 3 CPC), de sorte que le recours déposé le 12 juin 2018 - ainsi que l'atteste le tampon apposé sur le timbre-poste de l'enveloppe contenant l'acte -, serait de toute manière tardif.

2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du

13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

AC/968/2018

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé le 12 juin 2018 par A______ contre la décision rendue le

9 mai 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/968/2018.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Christian CANELA (art. 137 CPC).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : La greffière :

Patrick CHENAUX Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.

72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/968/2018