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AC/930/2024 • CJ GE AC/930/2024 Généré par l'IA

Disability Recipient Ordered to Repay Legal Aid Fees Over Failure to Provide Financial Updates

Numéro de cause AC/930/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, initially granted legal aid for an appeal against a disability benefit refusal, was ordered to reimburse the state for previously advanced attorney fees because they failed to respond to a request for updated financial information, prompting a decision from the lower court's vice-presidency ordering repayment. The appellate court determined that while the appeal itself was timely filed, new factual allegations and evidence presented on appeal were inadmissible because they were not raised below, leading to the conclusion that the appeal lacked the requisite specific critique of the lower court's finding regarding the presumed ability to repay; however, because the repayment order had not yet formally acquired the authority of a final judgment when the appeal was lodged, the court declared the appeal inadmissible but transmitted the matter back to the lower court for further instruction and potential reconsideration of the repayment decision, waiving court fees for the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 328 al. 1 let. a CPC; Disability Recipient Ordered to Repay Legal Aid Fees Over Failure to Provide Financial Updates: The appellate court determined that while the appeal itself was timely filed, new factual allegations and evidence presented on appeal were inadmissible because they were not raised below, leading to the conclusion that the appeal lacked the requisite specific critique of the lower court's finding regarding the presumed ability to repay; however, because the repayment order had not yet formally acquired the authority of a final judgment when the appeal was lodged, the court declared the appeal inadmissible but transmitted the matter back to the lower court for further instruction and potential reconsideration of the repayment decision, waiving court fees for the appeal.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat perception abusive de prestations de l'aide sociale défaut de preuve paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 119 al. 6 CPC

The court ruled that no judicial costs shall be levied for the legal aid procedure.

art. 327 al. 5 CPC

This article is cited in the order concerning the notification of the decision.

art. 8 al. 3 RAJ

This article is cited in the order concerning the notification of the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/930/2024 DAAJ/130/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 18 juillet 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 14 octobre 2025

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 8 avril 2024 mettant A______ (ci-après : le recourant) au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure de recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre d’une décision de refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles rendue le 12 mars 2024 par l’Office cantonal des assurances sociales, Me B______ étant commis en tant que conseil;

Attendu que par courrier du 20 juin 2025, reçu par le recourant le 25 du même mois, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : le GAJ) a informé le précité de ce que l'Etat avait versé la somme totale de 830 fr. 90 en sa faveur dans la procédure sus évoquée au titre d'honoraires d'avocat; qu’il lui a demandé de lui fournir les éléments utiles au réexamen de sa situation financière, accompagnés des justificatifs y relatifs, et lui a imparti à cet effet un délai au

10 juillet 2025;

Que par décision du 18 juillet 2025, communiquée en vue de notification le 23 juillet suivant et reçue par le recourant le lendemain, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné ce dernier, qui n'avait pas répondu au courrier du 20 juin 2025, à rembourser la somme de

830 fr. 90, cas échéant par mensualités;

Que par acte expédié le 31 juillet 2025 au greffe de la Cour, le recourant a interjeté recours contre cette décision, dont il sollicite la révision, tout en produisant des pièces nouvelles;

Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);

Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);

Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, le recours expédié le 31 juillet 2025 a été déposé en temps utile et est donc à ce titre recevable;

Qu'aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours;

Que par conséquent, les pièces nouvelles dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas prises en considération;

Que l'acte de recours ne contenant aucune critique de la décision attaquée en tant qu’elle retient que le recourant est présumé être en mesure de rembourser l’Etat, le recours est irrecevable;

Qu'aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;

AC/930/2024

- 3/4 - Que selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est par conséquent recevable;

Qu'une décision de remboursement est en revanche revêtue de l'autorité de la chose jugée matérielle une fois que le délai de recours contre ladite décision est échu;

Qu'en l'espèce, le recours formé par le recourant, avec des éléments nouveaux, a été expédié alors que la décision de première instance n'était pas encore en force, de sorte que celle-ci n'était pas encore revêtue de l'autorité de la chose jugée;

Qu'une reconsidération de la décision attaquée est donc envisageable de sorte que l’acte du recourant (accompagné des justificatifs qui y ont été joints) sera retourné au GAJ pour instruction complémentaire et éventuelle reconsidération de la décision entreprise;

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

AC/930/2024

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé le 31 juillet 2025 par A______ contre la décision rendue le 18 juillet 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/930/2024.

Transmet la demande de reconsidération à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/930/2024