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AC/814/2008 • CJ GE AC/814/2008 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Proper Authorization and Missing Signature

Numéro de cause AC/814/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, initially granted civil legal aid subject to monthly payments, was subsequently ordered to reimburse the State for costs incurred, leading a regional social center to file an appeal on the individual's behalf requesting a suspension of the repayment obligation. The Court declared the appeal inadmissible because the social center had not been validly authorized to represent the appellant, and critically, the required original holographic signature on the appeal document—a necessary condition for such an appeal—was missing, despite the appellant being notified to sign.

Regeste Legislator

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Art. 9 al. 1 LPA, Art. 25 RAJ, Art. 22 al. 3 RAJ, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Proper Authorization and Missing Signature: The Court declared the appeal inadmissible because the social center had not been validly authorized to represent the appellant, and critically, the required original holographic signature on the appeal document—a necessary condition for such an appeal—was missing, despite the appellant being notified to sign.

Mots-clés

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absence de signature assistance judiciaire gratuite état requérant ordre de paiement demande tardive de restitution de délai perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of appeal rights regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110)

Cited in the indication of appeal rights regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/814/2008 DAAJ/35/2009

COUR DE JUSTICE

Assistance juridique

DECISION DU 2 FEVRIER 2009

Statuant sur le recours déposé par :

Madame X______,

domiciliée______ Orny/VD

contre la décision du 3 décembre 2008 du Vice-président du Tribunal de première instance.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

- 2/3 -

EN FAIT

A. Le 25 avril 2008, X______ a été mise au bénéfice d'une assistance juridique civile pour une procédure de divorce. Cette assistance a été subordonnée au versement de contributions mensuelles de 100 fr., dès le 1er mai 2008.

B. Par décision du 3 décembre 2008, communiquée pour notification le lendemain, le Viceprésident du Tribunal de première instance a condamné X______ à rembourser un montant de 2'458 fr. 80 à l'Etat de Genève, le cas échéant pas mensualités de 100 fr. au minimum. Ce montant résultait de l'indemnité versée à son conseil à l'issue de la procédure précitée, à laquelle s'ajoutaient des frais de justice, et dont il convenait de déduire les mensualités versées par X______ (2'205 fr. 80 + 1'053 fr. - 800 fr.).

C. Par courrier, expédié le 18 décembre 2008 aux services financiers du Pouvoir judiciaire, transmis au Vice-président de la Cour de justice le 23 décembre 2008, le Centre social régional de Cossonay, Orbe, La Vallée, est intervenu en faveur de X______ pour solliciter la suspension exceptionnelle de l'obligation de payer le montant susmentionné.

D. Par courrier expédié par la Cour de justice le 5 janvier 2009 à X______, un délai au 13 janvier 2009 a été imparti à celle-ci pour se présenter au greffe afin d'apposer sa signature sur le recours précité.

E. Le 12 janvier 2009, X______ a indiqué au greffe de la Cour de justice, par téléphone, qu'elle n'avait pas été informée de ce recours. Elle avait changé d'adresse et ne pouvait pas venir signer cet acte.

EN DROIT

Le Centre social régional de Cossonay, Orbe, La Vallée a interjeté un recours contre la décision querellée sans en informer la principale intéressée.

Or, à supposer qu'il puisse être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 9 al. 1 LPA (applicable par renvoi de l'art. 25 RAJ), question qui peut être laissée ouverte en l'espèce, il n'a pas valablement représenté la destinataire de la décision querellée, celle-ci ne lui ayant pas donné procuration à cet égard.

Au surplus, le recours prévu par l'art. 143 A al. 3 LOJ, auquel renvoie l'art. 22 al. 3 RAJ est un acte écrit, étant précisé que la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATA/451/2007 du 4 septembre 2007).

Or, en l'espèce, l'intéressée n'a pas signé le recours, malgré l'invitation du greffe de la Cour de justice à cet effet.

Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

AC/814/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Déboute X______ de toutes autres conclusions.

Notifie une copie de la présente décision à X______, ainsi qu'au Service social régional de Cossonay, Orbe, La Vallée.

Le Vice-président : Le greffier :

François CHAIX Thierry GILLIERON

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

AC/814/2008