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ACJC/1/2020 • CJ GE ACJC/1/2020 Généré par l'IA

Appeal Regarding Security for Costs Exemption Stayed Pending Settlement Discussions

Numéro de cause ACJC/1/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed an order that had exempted the opposing party from providing security for costs in a legal action concerning the annulment of general meeting decisions. Given that both parties subsequently informed the court that they had initiated settlement discussions and requested a stay of proceedings, the court decided to suspend the appeal procedure pursuant to the court's discretionary power, ordering that the procedure would resume upon the request of the most diligent party, with costs reserved for the final decision.

Regeste Legislator

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Art. 103 CPC, Art. 119 LOJ, Art. 126 al. 1 CPC, Art. 104 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Security for Costs Exemption Stayed Pending Settlement Discussions: Given that both parties subsequently informed the court that they had initiated settlement discussions and requested a stay of proceedings, the court decided to suspend the appeal procedure pursuant to the court's discretionary power, ordering that the procedure would resume upon the request of the most diligent party, with costs reserved for the final decision.

Mots-clés

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procédure pendante constitution de sûretés recours en annulation en droit de l'Union assemblée générale dépens arbitrage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 126 al. 1 CPC

The court ordered the suspension of the proceedings because circumstances warranted it, based on this article.

art. 104 CPC

The costs for the present decision are reserved for the final decision, as stated in the orders.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/804/2019 ACJC/1/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

DU LUNDI 13 JANVIER 2020

Entre

A______ SA, sise ______, recourant contre l'ordonnance AJC/5663/2019 rendue par le Vice-président du Tribunal civil le 12 novembre 2019, comparant par Me Tatiana GURBANOV, avocate, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

Et

B______, domicilié ______, comparant par Me Fateh BOUDIAF, avocat, rue de l'Arquebuse 14, case postale 5006, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 27 janvier 2020

- 2/3 -

Vu l'ordonnance OTPI/78/2019 du Tribunal de première instance du 8 février 2019 condamnant B______ à fournir 15'900 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens de A______ SA dans la cause C/1______/2017 portant sur une action en annulation, respectivement en nullité, de décisions prises en assemblées générales;

Vu la requête de B______ du 6 mars 2019 visant à être exonéré de la fourniture desdites sûretés;

Vu l'ordonnance du 12 novembre 2019, par laquelle le Vice-président du Tribunal civil, statuant en matière d'assistance juridique après avoir recueilli les observations de A______ SA, a exonéré B______ de l'obligation de fournir les sûretés en garantie des dépens de sa partie adverse;

Vu le recours formé par A______ SA contre cette ordonnance, par acte expédié le

25 novembre 2019 à la Chambre civile de la Cour de justice;

Vu le courrier du 19 décembre 2019 par lequel le conseil de la recourante, en accord avec l'avocat de l'intimé, a informé la Cour que des discussions transactionnelles avaient été entamées par les parties, de sorte qu'elles sollicitaient la suspension de la présente procédure;

Attendu que la voie de recours contre la décision du Vice-président du Tribunal civil dispensant l'intimé de fournir des sûretés est celle de l'art. 103 CPC (cf. ACJC/920/2015 du

12 août 2015 consid. 1.2);

Que par conséquent, la présente procédure de recours est du ressort de la Chambre civile de la Cour, siégeant dans la composition de trois juges prévue à l'art. 119 LOJ (ACJC/920/2015 précité consid. 1.3);

Considérant que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce, les parties ayant requis la suspension de la procédure en raison de pourparlers transactionnels, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée;

Que la procédure sera reprise à la demande de la partie la plus diligente;

Que les frais de la présente décision seront réservés à la décision finale (art. 104 CPC).

AC/804/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE CIVILE :

Suspend la procédure de recours contre l'ordonnance AJC/5663/2019 rendue le 12 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/804/2019.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Dit qu'il sera statué sur les frais avec la décision finale.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/804/2019