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AC/705/2017 • CJ GE AC/705/2017 Généré par l'IA

Failure to Provide Documentation Bars Appeal of Legal Aid Refusal

Numéro de cause AC/705/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought judicial assistance to appeal a prior administrative ruling but failed to provide the supplementary financial documentation requested by the legal aid registry, leading to the initial decision refusing to consider the request. The court upheld the refusal, reasoning that the appellant did not fulfill the legal obligation to adequately establish their financial situation required for state aid, and furthermore, the appeal was limited to reviewing the initial decision for legal error or manifest factual inaccuracy, precluding consideration of newly submitted evidence.

Regeste Legislator

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Art. 10 al. 3 LPA, Art. 10 al. 4 LPA, Art. 320 CPC, Art. 8 al. 3 RAJ, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 68 LPA; Failure to Provide Documentation Bars Appeal of Legal Aid Refusal: The court upheld the refusal, reasoning that the appellant did not fulfill the legal obligation to adequately establish their financial situation required for state aid, and furthermore, the appeal was limited to reviewing the initial decision for legal error or manifest factual inaccuracy, precluding consideration of newly submitted evidence.

Mots-clés

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défaut de preuve assistance judiciaire gratuite assistance administrative contrôle juridictionnel état requérant droit d'accès aux documents DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 119 al. 6 CPC

This provision is cited in the dispositive to rule that no judicial costs are to be collected for the legal aid appeal procedure.

art. 137 CPC

This procedural rule is cited in the dispositive for the notification of a copy of the decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/705/2017 DAAJ/74/2017

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 25 AOÛT 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

représenté par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,

contre la décision du 6 juin 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 12 septembre 2017

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EN FAIT

A. a. Le 6 mars 2017, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour recourir contre le jugement JTAPI/______ rendu le 1er février 2017 par le Tribunal administratif de première instance.

b. Par courrier du 7 avril 2017, le greffe de l'Assistance juridique a demandé au recourant de produire des pièces complémentaires dans un délai échéant au 27 du même mois, les renseignements fournis étant insuffisants au regard des conditions posées par la loi.

c. Par décision du 6 juin 2017, expédiée au recourant par courrier recommandé, non retiré à la Poste durant le délai de garde ayant commencé à courir le 14 juin 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique du recourant, au motif qu'il n'avait donné aucune suite au courrier précité, de sorte qu'il n'était pas possible d'apprécier le bien-fondé de sa requête.

B. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 juin 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Il produit des pièces nouvelles.

b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise, rendue en matière d'assistance juridique, est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

AC/705/2017

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1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Compte tenu des renvois prévus aux art. 10 al. 4 LPA et 8 RAJ, seules les dispositions du CPC sont applicables à la présente procédure de recours en ce qui concerne les pièces nouvelles produites par le recourant. L'art. 68 LPA n'est donc d'aucun secours au recourant.

Par conséquent, les pièces nouvellement produites et les faits qu'elles contiennent ne seront pas pris en considération.

3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).

3.2. En l'espèce, le recourant s'est contenté de produire les pièces requises par le greffe de l'Assistance juridique le 7 avril 2017 et de solliciter le renvoi de la cause au premier juge. Il ne conteste donc pas qu'il n'a pas fourni suffisamment de renseignements et pièces justificatives pour que l'autorité de première instance puisse statuer sur sa demande d'aide étatique.

Dès lors que le recourant n'a pas satisfait à son obligation de fournir tous les renseignements et pièces nécessaires, la Vice-présidente du Tribunal civil pouvait, sans consacrer d'arbitraire, déclarer la requête d'assistance juridique infondée (cf. art. 7 al. 3 RAJ).

Par conséquent, le recours sera rejeté.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

AC/705/2017

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PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 juin 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/705/2017.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art.

137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le

Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF), aux conditions

posées par les art. 113 ss LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/705/2017