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AC/66/2016 • CJ GE AC/66/2016 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Legal Aid Based on Income Thresholds

Numéro de cause AC/66/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court reviewed an appeal challenging the rejection of an application for legal aid, which was denied because the household's declared income exceeded the relevant living minimum thresholds, leaving a surplus of 917 CHF after accounting for accepted housing costs. The court determined that the appeal was admissible as timely filed but upheld the initial decision, reasoning that new facts and evidence presented on appeal regarding mandatory social security contributions and vehicle costs, which were not substantiated before the first judge, could not be considered under the limited scope of review; therefore, based only on the facts presented below, the applicant did not meet the required condition of indigence and the appeal was dismissed, though the applicant was advised to file a new request with proper documentation.

Regeste Legislator

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Art. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Appeal Against Denial of Legal Aid Based on Income Thresholds: The court determined that the appeal was admissible as timely filed but upheld the initial decision, reasoning that new facts and evidence presented on appeal regarding mandatory social security contributions and vehicle costs, which were not substantiated before the first judge, could not be considered under the limited scope of review; therefore, based only on the facts presented below, the applicant did not meet the required condition of indigence and the appeal was dismissed, though the applicant was advised to file a new request with proper documentation.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite revenu minimum atteinte du seuil dénuement qualité pour recourir coût de la vie DÉNUEMENT

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 29 al. 3 Cst.

Cited as one of the conditions for granting legal aid, although the appeal was ultimately rejected.

art. 117 let. a CPC

Cited as one of the conditions for granting legal aid, although the appeal was ultimately rejected.

art. 119 al. 6 CPC

Cited in the final orders to rule that no judicial costs are charged for the legal aid procedure.

art. 327 al. 5 CPC

Cited in the final orders regarding the notification of the decision.

art. 8 al. 3 RAJ

Cited in the final orders regarding the notification of the decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/66/2016 DAAJ/28/2016

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 1er MARS 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (GE),

contre la décision du 12 janvier 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 3 mars 2016

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EN FAIT

A. Le 11 janvier 2016, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour former appel contre un jugement de mainlevée provisoire rendu le 16 décembre 2015 par le Tribunal de première instance.

A l'appui de sa requête, il a notamment déclaré que le loyer du logement qu'il occupait avec son épouse s'élevait à 2'280 fr. charges comprises et qu'il s'acquittait d'une cotisation AVS de 21 fr. par mois.

Il a produit ses extraits de comptes bancaires ainsi qu'un décompte de frais de chauffage qui se sont élevés à 2'451 fr. 30 pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, dont 2'280 fr. avaient déjà été acquittés par le recourant.

B. Par décision du 12 janvier 2016, reçue le 19 du même mois par le recourant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'121 fr. le minimum vital élargi et de 1'461 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'161 fr. pour des charges mensuelles admissibles de 4'040 fr., comprenant le loyer (2'000 fr.), le montant de base selon les normes OP (1'700 fr.) augmenté de 20% (340 fr.).

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 janvier 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que l'assistance juridique lui soit accordée.

Il produit des pièces nouvelles et allègue des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans ses charges de la cotisation AVS obligatoire, des charges relatives au logement et des frais de véhicule.

3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).

La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).

Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ;

art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ).

Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

3.2. En l'espèce, devant le premier juge le recourant a produit un document prouvant qu'il s'est acquitté régulièrement des charges relatives à son appartement. Dès lors, ces frais de 204 fr. par mois doivent être compris dans ses charges.

En revanche, en première instance le recourant n'a produit aucun document prouvant qu'il s'acquittait de cotisations AVS – aucun versement relatif à cette charge résultant de ses extraits bancaires – ni allégué que l'usage d'un véhicule était nécessaire à son épouse. Ces frais n'avaient donc pas à être pris en considération.

Au vu de ce qui précède, le ménage dispose de 5'161 fr. de ressources pour des charges de 4'244 fr. (4'040 fr. admis par le premier juge + 204 fr. de charges) de sorte qu'il dispose d'un solde mensuel de 917 fr.

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Par conséquent, compte tenu des faits portés à la connaissance du premier juge et des éléments en sa possession, la condition de l'indigence n'était pas remplie.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

Cela étant, le recourant a la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique, accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives à sa situation financière, notamment la preuve qu'il s'acquitte d'une cotisation AVS et l'attestation médicale selon laquelle son épouse doit nécessairement se déplacer en véhicule avec les factures relatives aux frais de celui-ci.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 janvier 2016 par A______ contre la décision rendue le 12 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/66/2016.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Le commis-greffier :

Jean-Marc STRUBIN David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et

les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels

subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et

90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification

de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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