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AC/637/2016 • CJ GE AC/637/2016 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Legal Argument in Reimbursement of Legal Aid Fees

Numéro de cause AC/637/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party who had been granted legal aid for divorce proceedings appealed a subsequent decision that ordered them to reimburse the state for the previously advanced legal fees, based on the party's failure to respond to a request for updated financial documentation following the resumption of cohabitation with their spouse. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide sufficient legal reasoning or specific arguments critiquing the lower court's findings or demonstrating a manifest error in fact-finding regarding their financial situation, noting that a mere request for more time to submit documents was insufficient motivation. Furthermore, the court noted that even if the appeal were deemed admissible, it would likely be rejected as the initial judge was entitled to presume improved financial means based on the appellant's deliberate non-compliance with the request for substantiation.

Regeste Legislator

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Art. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Appeal Dismissed for Insufficient Legal Argument in Reimbursement of Legal Aid Fees: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide sufficient legal reasoning or specific arguments critiquing the lower court's findings or demonstrating a manifest error in fact-finding regarding their financial situation, noting that a mere request for more time to submit documents was insufficient motivation. Furthermore, the court noted that even if the appeal were deemed admissible, it would likely be rejected as the initial judge was entitled to presume improved financial means based on the appellant's deliberate non-compliance with the request for substantiation.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire présomption violation du devoir de motiver argumentation motivée moyens financiers retrait de la requête CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 320 let. a et b CPC

The appeal was declared inadmissible because its lack of motivation did not meet the requirements of this article.

art. 119 al. 6 CPC

Cited to state that no judicial costs are generally levied for legal aid proceedings.

art. 327 al. 5 CPC

Cited in relation to the notification of the decision concerning the appeal.

art. 8 al. 3 RAJ

Cited in relation to the application of the scope of review and the notification procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/637/2016 DAAJ/139/2016

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU MERCREDI 21 DECEMBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A_______, domiciliée avenue ______ Genève,

contre la décision du 20 octobre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 22 décembre 2016

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EN FAIT

A. a. Par décision du 7 mars 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A_______ (ci-après: la recourante), avec effet au 26 février 2016, pour une requête commune de divorce, subsidiairement pour des mesures protectrices de l'union conjugale. Me Tania SANCHEZ, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de l'intéressée.

b. Par courrier du 20 septembre 2016, le greffe de l'Assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir, dans un délai échéant au 10 octobre 2016, des renseignements et pièces justificatives relatives à sa situation financière, vu la reprise de la vie commune avec son époux et la fin du mandat du conseil susmentionné. Il était précisé que, sans réponse dans le délai imparti, il serait considéré que la situation financière de la recourante s'était améliorée et qu'elle serait condamnée à rembourser à l'Etat de Genève le montant total des prestations avancées dans son dossier.

c. La recourante n'a donné aucune suite à ce courrier.

B. Par décision du 20 octobre 2016, notifiée le 25 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 774 fr. à l'Etat de Genève, soit le montant versé à son avocate pour l'activité déployée en sa faveur. La recourante n'ayant pas donné suite au courrier du 20 septembre 2016, il était présumé qu'elle était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat.

C. a. "Recours" est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 novembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante ne prend aucune conclusion formelle.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après.

2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3

AC/637/2016

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RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).

L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC)

qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante se contente de demander un délai supplémentaire pour fournir des pièces justificatives, mais elle ne critique pas la décision attaquée en ce qui concerne l'établissement de sa situation financière, ne fait pas valoir que sa situation financière l'empêcherait de verser le montant réclamé et n'invoque pas une violation de son droit d'être entendue.

Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), le recours sera déclaré irrecevable.

Par surabondance, il sera relevé que même si le recours avait été recevable, il aurait été rejeté. En effet, la recourante a eu l'occasion de justifier de sa situation financière avant que la décision litigieuse ne soit prononcée à son encontre. Or, elle n'a donné aucune suite au courrier du greffe de l'Assistance juridique du 20 septembre 2016, alors que celui-ci précisait les conséquences d'une absence de réponse. Dès lors, le premier juge pouvait, sans commettre d'arbitraire, considérer que la situation financière de la recourante s'était améliorée et qu'elle était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations de l'Etat.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

AC/637/2016

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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A_______ contre la décision rendue le 20 octobre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/637/2016.

Déboute A_______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A_______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et

les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels

subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et

90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification

de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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