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AC/598/2025 • CJ GE AC/598/2025 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Legal Aid Denial Case

Numéro de cause AC/598/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a lower court's decision that rejected an application for legal aid for a unilateral divorce, finding the applicant capable of covering the costs. The court held that the appeal, filed on May 13th after the opposing party was notified via registered mail on May 2nd of a summary proceeding decision subject to a ten-day deadline, was filed late because the deadline began on May 3rd and expired on May 12th, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 145 al. 2 let. a CPC, Art. 145 al. 3 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Legal Aid Denial Case: The court held that the appeal, filed on May 13th after the opposing party was notified via registered mail on May 2nd of a summary proceeding decision subject to a ten-day deadline, was filed late because the deadline began on May 3rd and expired on May 12th, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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dépôt tardif assistance judiciaire gratuite retrait de la requête forclusion pour tardiveté congé tardif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 312 al. 1 in fine CPC

The court declared the appeal inadmissible based on this provision.

art. 119 al. 6 CPC

The court ruled that no judicial costs are to be collected for the legal aid procedure.

art. 327 al. 5 CPC

Cited in the notification order regarding the service of the decision.

art. 8 al. 3 RAJ

Cited in the notification order regarding the service of the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/598/2025 DAAJ/71/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 4 JUIN 2025

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

contre la décision du 16 avril 2025 de la Vice-présidence du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 6 juin 2025

- 2/3 -

Vu la requête d'assistance juridique formée par A______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique en vue d'un divorce sur requête unilatérale à l'encontre de B______;

Vu la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 16 avril 2025 rejetant la demande de A______, laquelle était à même d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires d'avocat-e, honoraires qui pourraient au besoin être acquittés par mensualités;

Vu l'indication de la voie et du délai de recours de dix jours au pied de cette décision, avec la précision qu'en procédure sommaire les délais ne sont pas suspendus;

Attendu, EN FAIT, qu'il résulte du système de suivi de la Poste «Track & Trace» que la recourante a été avisée du retrait du pli recommandé en date du 1er mai 2025, envoi ayant été distribué au guichet le lendemain;

Que, par acte expédié le 13 mai 2025 à la Cour de justice, la recourante a déclaré former recours contre la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 16 avril 2025;

Considérant, EN DROIT, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);

Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);

Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);

Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5), ce à quoi la recourante a été rendue attentive par le Tribunal (art. 145 al. 3 CPC);

Que le courrier recommandé a été distribué à la recourante le 2 mai 2025;

Qu'ainsi le délai pour former recours a commencé à courir le 3 mai 2025 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le lundi 12 mai 2025;

Que le recours a été expédié le 13 mai 2025, de sorte qu'il est tardif;

Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

AC/598/2025

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 avril 2025 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/598/2025.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

AC/598/2025