Appeal Regarding Withdrawn Legal Aid Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a decision that retroactively withdrew legal aid previously granted for matrimonial protection proceedings, with the appellant arguing they still lacked the financial means to afford counsel. The court declared the appeal inadmissible because it was filed on August 15, 2016, which was outside the ten-day deadline following the appellant's receipt of the contested decision on July 28, 2016, rendering the appeal untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 119 al. 6 CPC; Appeal Regarding Withdrawn Legal Aid Dismissed as Untimely: The court declared the appeal inadmissible because it was filed on August 15, 2016, which was outside the ten-day deadline following the appellant's receipt of the contested decision on July 28, 2016, rendering the appeal untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the appeal was filed outside the ten-day deadline, leading to its inadmissibility.
Cited in the operative part indicating that no judicial costs are levied for the legal aid procedure.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/564/2016 DAAJ/113/2016
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, (GE),
contre la décision du 21 juillet 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 16 septembre 2016
- 2/3 -
EN FAIT
A. Par décision du 23 février 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour des mesures protectrices de l'union conjugale, avec effet au 22 janvier 2016. L'octroi était limité à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat, sous réserve d'un réexamen ultérieur de la situation financière du recourant.
B. Par décision du 21 juillet 2016, reçue par le recourant le 28 juillet 2016, le Vice-président du Tribunal civil a retiré l'assistance juridique accordée à celui-ci, avec effet au 22 janvier 2016.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 août 2016 au greffe de l'assistance juridique, transmis à la Présidence de la Cour de justice le 17 août 2016. Le recourant indique en substance ne pas avoir les moyens de payer les honoraires d'un avocat.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle retire l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le présent recours a été expédié au greffe de l'assistance juridique le 15 août 2016.
A cette date, le délai de recours était toutefois écoulé, dès lors que le recourant a reçu la décision querellée plus de 10 jours auparavant, soit le 28 juillet 2016.
Le recours est donc tardif. Partant, il est irrecevable.
2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
AC/564/2016
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 juillet 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/564/2016.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Le commis-greffier :
Jean-Marc STRUBIN David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et
les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels
subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et
90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
AC/564/2016