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AC/520/2011 • CJ GE AC/520/2011 Généré par l'IA

Appeal Denied: Legal Aid Secondary to Claim Against Financially Capable Ex-Spouse

Numéro de cause AC/520/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision denying her application for legal aid in divorce appeal proceedings, arguing she qualified as indigent despite her ex-spouse's superior financial standing, following a judgment that awarded her substantial post-divorce contributions and asset liquidation proceeds. The court upheld the denial, reasoning that while the appellant met the indigence requirement, her right to state-funded legal aid is secondary to the right to seek a *provisio ad litem* (temporary legal costs provision) from the financially capable ex-spouse to cover the costs of the ongoing matrimonial effects proceedings, and that new evidence presented on appeal was inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Appeal Denied: Legal Aid Secondary to Claim Against Financially Capable Ex-Spouse: The court upheld the denial, reasoning that while the appellant met the indigence requirement, her right to state-funded legal aid is secondary to the right to seek a *provisio ad litem* (temporary legal costs provision) from the financially capable ex-spouse to cover the costs of the ongoing matrimonial effects proceedings, and that new evidence presented on appeal was inadmissible.

Mots-clés

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procédure de divorce assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir créance de cotisation répartition des frais conjoint DÉNUEMENT; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 121 CPC

Cited in the reasoning section (but not the dispositive) regarding the admissibility of the appeal against the refusal of legal aid, which is confirmed by the acceptance of the appeal in the dispositive.

art. 321 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section regarding the form and deadline for introducing the appeal.

art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning section regarding the deadline for introducing the appeal.

art. 320 CPC

Cited in the reasoning section to define the scope of review for the appeal.

art. 8 al. 3 RAJ

Cited in the reasoning section regarding the scope of review for the appeal by reference.

art. 326 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section regarding the inadmissibility of new facts and evidence in the appeal.

art. 29 al. 3 Cst.

Cited in the reasoning section as a condition for granting legal aid (indigence).

art. 117 let. a CPC

Cited in the reasoning section as a condition for granting legal aid (indigence).

art. 95 CPC

Cited in the reasoning section regarding the rule for allocating procedural costs to the losing party.

art. 106 1ère phrase CPC

Cited in the reasoning section regarding the rule for allocating procedural costs to the losing party.

art. 106 al. 2 CPC

Cited in the reasoning section regarding the allocation of costs when no party fully succeeds.

art. 107 al. 1 let. c CPC

Cited in the reasoning section regarding the court's discretion in allocating costs in family law matters.

art. 107 al. 1 let. f CPC

Cited in the reasoning section regarding the court's discretion in allocating costs in exceptional circumstances.

art. 104 CPC

Cited in the reasoning section regarding the court's power to rule on appeal costs.

art. 105 CPC

Cited in the reasoning section regarding the court's power to rule on appeal costs.

art. 119 al. 6 CPC

Cited in the reasoning section stating that no judicial costs are levied for the legal aid procedure, which is confirmed by the dispositive order regarding appeal costs.

art. 137 CPC

Cited in the dispositive section regarding the notification procedure.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/520/2011 DAAJ/54/2016

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 22 AVRIL 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève,

contre la décision du 5 février 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 26 avril 2016

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EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ se sont mariés le ______ 1990 à Bangalore (Inde) sans conclure de contrat de mariage.

b. Par décision du 24 juin 2011, le Vice-président du Tribunal civil a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure de divorce C/______, le réexamen de sa situation financière étant réservé à l'issue.

c. Par jugement de divorce du 23 novembre 2015, le Tribunal a notamment condamné l'époux à verser à la recourante une somme de 892'508 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts – alors que celui-ci avait limité ses conclusions à 360'616 fr. –, ainsi que 680'460 fr. en capital à titre de contribution postdivorce. Il a arrêté les frais judiciaires à 32'370 fr., les a compensés avec les avances de frais fournies par l'époux de 4'080 fr., les a réparti à raison de la moitié à la charge de l'époux et la moitié à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance juridique, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

B. a. Le 12 janvier 2016, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour l'appel interjeté le 11 janvier 2016 à l'encontre du jugement de divorce.

b. Par courrier du 21 janvier 2016, le Greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante a lui communiquer différentes pièces et informations dans le but d'actualiser sa situation financière et à indiquer si elle entendait solliciter une provisio ad litem de la part de son mari, étant donné que sa situation patrimoniale lui permettait à priori de prendre en charge les frais judiciaires et les honoraires d'avocats des deux époux et, dans la négative, d'en expliciter les raisons.

c. Par pli du 2 février 2016, après exposé sa situation financière, la recourante a répondu avoir sollicité, dans le cadre de l'appel, que tous des frais judiciaires et des dépens soit mis à la charge de son ex-époux.

d. Par décision du 5 février 2016, reçue par la recourante le 24 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante remplissait la condition d'indigence mais que son ex-époux réalisait des revenus confortables et détenaient une fortune, notamment immobilière, qui permettait à la recourante de requérir judiciairement ne proviso ad litem de la part de celui-ci avant de solliciter l'assistance juridique.

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 24 février 2016 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à son annulation et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé pour la procédure d'appel.

La recourante produit des pièces nouvelles.

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b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3. 3.1.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).

La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).

Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte des rapports entre époux (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1).

3.1.2 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1 ; 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 4

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et 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, que l'exécution de cette mesure n'entame pas le minimum nécessaire du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1 ; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).

Comme il a été jugé en matière d'assistance judiciaire (ATF 138 III 163), la requête de provisio ad litem suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance. En effet, la partie qui doit requérir une provisio ad litem de la part de son conjoint pour financer les frais du procès se trouve toutefois dans une situation identique à celle de la partie qui doit demander l'assistance judiciaire; sans cette aide financière, elle est privée de son droit à l'accès à la justice, garanti par la Constitution (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1).

La provisio ad litem peut être demandée pour couvrir les frais de la procédure qui se poursuit sur certains effets du divorce, même lorsque le prononcé du divorce lui-même est entré en force (TAPPY, Commentaire romand, Code civil I, 2010, ad art. 137 n° 18 let. g).

3.1.3 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou dans des circonstances particulières rendant la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). L'inégalité économique des parties, qui tombe sous le coup de la let. f, peut également justifier de faire exception à la règle générale de répartition (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 p. 6908 ; ATF 139 III 33 consid. 4.2).

La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC).

3.1.4 Alors que le devoir de verser une provisio ad litem repose sur le droit fédéral, la prise en charge définitive des frais de procédure est déterminée selon les dispositions topiques du droit de procédure; ce dernier contient ses propres règles de répartition, qui sont sans rapport avec le versement d'une provisio par un conjoint. Si les frais de procédure sont mis en tout ou partie à charge de celui qui a reçu une provisio (ce qui peut être la règle s'il a recouvré sa capacité financière, p.ex. à la suite de la liquidation du régime matrimonial), celui-ci est tenu à restitution envers celui qui l'a versée (arrêts

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du Tribunal fédéral 5A_170/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.3 ; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).

3.2. En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir la recourante, l'entrée en force du principe du divorce ne la prive pas du droit de solliciter le versement d'une provisio ad litem, ceci tant que la procédure ayant pour but de régler les effets accessoires du divorce n'est pas arrivée à son terme.

Par ailleurs, la recourante ne conteste pas, à juste titre, que son ex-époux disposerait des moyens pour lui verser une provisio ad litem dès lors qu'il admet être en mesure de lui verser plusieurs centaines de milliers de francs à titre de liquidation du régime matrimonial.

Enfin, il est vraisemblable que la Cour de justice procédera au partage par moitié des frais de la procédure d'appel dès lors que la recourante recevra la moitié des acquêts de son ex-époux à l'issue de la procédure portant sur la liquidation des effets accessoires du divorce et qu'il n'y aura ainsi plus de disparité économique entre les parties.

Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la recourante devait solliciter l'octroi d'une provisio ad litem, par le biais d'une requête devant la Cour, avant de pouvoir prétendre au bénéfice de l'assistance juridique.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

AC/520/2011

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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 24 février 2016 par A______ contre la décision rendue le 5 février 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/520/2011.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre GABUS (art. 137 CPC).

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Le commis-greffier :

Jean-Marc STRUBIN David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et

les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels

subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et

90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification

de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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