Appeal Against Legal Aid Reimbursement Order Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision ordering her to reimburse the State for CHF 1,007.70 in legal aid costs; however, the appeal was withdrawn by the appellant after the lower court issued a superseding decision, which is treated as an acquiescence or withdrawal of action having the effect of a final decision, leading the appellate court to strike the matter from the roll and rule that no judicial costs would be charged for the appeal, consistent with procedural rules concerning legal aid proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 119 al. 6 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Legal Aid Reimbursement Order Withdrawn: Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court struck the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
The court ruled that no judicial costs would be charged for the legal aid procedure.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/499/2023 DAAJ/93/2024
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 30 AOUT 2024
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre la décision du 12 juillet 2024 de la Vice-présidence du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 3 septembre 2024
- 2/3 -
Vu la décision AJC/3844/2024 rendue le 12 juillet 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/499/2023 condamnant A______ (ci-après : la recourante) à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 1'007 fr. 70;
Vu le recours formé par la recourante le 20 juillet 2024 à l'encontre de cette décision;
Attendu que la recourante a retiré ce recours par courrier expédié le 7 août 2024 à la Cour de justice, la Vice-présidence du Tribunal civil ayant rendu une nouvelle décision le 25 juillet 2024, annulant et remplaçant la décision querellée;
Considérant qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
AC/499/2024
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre la décision AJC/3844/2024 rendue le 12 juillet 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/499/2023.
Raye la cause du rôle.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
AC/499/2024