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AC/445/2010 • CJ GE AC/445/2010 Généré par l'IA

Legal Aid Extension Appeal Late Filing

Numéro de cause AC/445/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought an extension of legal aid previously granted for proceedings concerning the withdrawal of custody over her daughter, after the initial court upheld the custody withdrawal. The court rejected the appeal against the lower court's decision denying the extension because the appeal was filed late; the statutory ten-day appeal deadline for decisions concerning legal aid in summary proceedings had begun to run seven days after the recommended notification of the denial was returned unclaimed to the sender, as the appellant had provided the address where the notification was sent but failed to inform the court of a change in domicile, rendering the initial notification validly executed according to procedural rules.

Regeste Legislator

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Art. 60 CPC, Art. 138 al. 1 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 145 al. 2 let. b CPC, Art. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC; Legal Aid Extension Appeal Late Filing: The court rejected the appeal against the lower court's decision denying the extension because the appeal was filed late; the statutory ten-day appeal deadline for decisions concerning legal aid in summary proceedings had begun to run seven days after the recommended notification of the denial was returned unclaimed to the sender, as the appellant had provided the address where the notification was sent but failed to inform the court of a change in domicile, rendering the initial notification validly executed according to procedural rules.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire acte tardif changement de domicile extension de la procédure délai légal notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 321 al. 2 CPC

Used to declare the appeals inadmissible due to being filed outside the ten-day deadline.

art. 327 al. 5 CPC

Cited in the order regarding the notification of the present decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/445/2010 DAAJ/105/2011

COUR DE JUSTICE

Assistance juridique

DECISION DU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2011

Statuant sur le recours déposé par :

Madame B______, domiciliée xx, ______

contre la décision du 6 juillet 2011 du Vice-président du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 22 septembre 2011

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EN FAIT

A. Le 26 février 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a accordé le bénéfice de l'assistance juridique à B______, avec effet au 25 février 2010, dans le cadre de la procédure de retrait de son droit de garde sur sa fille, devant le Tribunal tutélaire.

L'octroi de l'assistance juridique a été limité à la première instance. Me A______, avocat, a été nommé pour la défense des intérêts de B______.

B. Par ordonnance du 6 avril 2011, le Tribunal tutélaire a confirmé la décision de retrait de garde, prononcée de façon provisoire le 21 octobre 2010, ainsi que le placement de l'enfant. Il a en outre réservé un large droit de visite à la mère.

C. Par courrier expédié le 9 juin 2011, B______ a sollicité l'extension de l'assistance juridique afin de récupérer la garde de sa fille et la nomination d'un autre avocat, précisant que Me A______ ne souhaitait plus la représenter, car l'ordonnance du 6 avril 2011 constituait une décision définitive. Dans son courrier, B______ a indiqué qu'elle était domiciliée tant à X_____ qu'à Z_____.

D. Par décision du 6 juillet 2011, communiquée pour notification le 7 du même mois à l'adresse sise à Z_____, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique, au motif que l'ordonnance du 6 avril 2011 était à présent entrée en force et que les chances de succès des démarches envisagées par B______ pour récupérer sa fille étaient extrêmement faibles.

La décision a été envoyée par courrier recommandé et l'avis de retrait a été déposé le

8 juillet 2011. Le courrier recommandé n'a pas été retiré et a été retourné le 18 juillet 2011 avec la mention "non réclamé" à son expéditeur.

E. Par actes expédiés respectivement les 16 août et 9 septembre 2011 à la Présidence de la Cour de justice, B______ recourt contre la décision du 6 juillet 2011, au motif qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance du 6 avril 2011. En outre, elle conteste l'absence de chances de succès de ses démarches pour récupérer la garde de sa fille. Elle précise qu'elle est actuellement domiciliée à X______ dans un grand appartement et qu'elle a un travail régulier en tant que professeur de musique.

EN DROIT

1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont réunies (art. 60 CPC).

1.1. Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte doit être adressé à la partie elle-même ou à son mandataire lorsqu'elle s'en est constituée un (art. 68 et 137 CPC). Si

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l'envoi recommandé n'a pas été retiré, l'acte est réputé avoir été notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise (art. 138 al. 3 let. a CPC ; HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2009, p. 37).

Si une partie change de domicile en cours de procédure, elle doit en informer le tribunal. À défaut d'information, la notification est valablement effectuée à son ancienne adresse (HOHL, Procédure civile, 2010, Tome II, n. 517).

En l'espèce, la recourante avait indiqué deux adresses dans sa requête d'extension d'assistance judiciaire expédiée le 9 juin 2011, dont l'une est sise à Z______ ; elle n'a pas précisé avoir quitté le canton de Genève et ne plus y être domiciliée.

En conséquence, la décision du 6 juillet 2011 a été valablement notifiée. L'envoi recommandé n'ayant pas été retiré, la notification est réputée avoir eu lieu sept jours après l'échec de la remise, soit le 15 juillet 2011.

Par ailleurs, en procédure sommaire, la suspension des délais ne s'applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC).

1.2. Les décisions concernant une requête d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours (art. 121 CPC), écrit et motivé et introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) ; le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) ; il commence à courir le lendemain de la communication de la décision de première instance (art. 142 al. 1 CPC).

En l'espèce, les recours expédiés les 16 août et 9 septembre 2011 ont été déposés tardivement. Partant, ils sont irrecevables.

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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

Déclare irrecevable les recours expédiés par B______ les 16 août et 9 septembre 2011 contre la décision rendue le 6 juillet 2011 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/445/2010.

Déboute B______ de toutes autres conclusions.

Notifie une copie de la présente décision à B______ (art. 327 al. 5 CPC).

Siégeant :

Monsieur François CHAIX, Vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.

72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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