Legal Aid Repayment Obligation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had previously been granted legal aid subject to monthly contributions appealed a decision ordering the repayment of CHF 2,400 to the State for advanced legal costs, arguing their financial situation was precarious. The court dismissed the appeal, reasoning that the review power was limited to assessing violations of law or manifestly inaccurate facts, and that the appellant had never alleged a deterioration in their financial situation since the initial grant, having consistently made the required monthly payments; consequently, the lower court's determination that the appellant was capable of repaying the capped amount (equivalent to 60 monthly installments) was not arbitrary and did not violate the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 al. 2 RAJ, Art. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC; Legal Aid Repayment Obligation Upheld: The court dismissed the appeal, reasoning that the review power was limited to assessing violations of law or manifestly inaccurate facts, and that the appellant had never alleged a deterioration in their financial situation since the initial grant, having consistently made the required monthly payments; consequently, the lower court's determination that the appellant was capable of repaying the capped amount (equivalent to 60 monthly installments) was not arbitrary and did not violate the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order for notifying a copy of the decision.
Cited in the final order for notifying a copy of the decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3875/2015 DAAJ/6/2017
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DECISION DU VENDREDI 27 JANVIER 2017
Statuant sur le recours déposé par :
A______, domicilié ______, 1219 Le Lignon,
contre la décision du 25 novembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 1er février 2017
- 2/5 -
EN FAIT
A. a. Par décision du 5 janvier 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: le recourant), avec effet au 30 décembre 2015, pour une procédure de divorce sur requête commune. Il a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. et limité cet octroi à la première instance et à la moitié des frais judiciaires. Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant.
b. Par décision du 3 mai 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique au recourant, avec effet au 30 avril 2016, pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a précisé que la participation mensuelle de 50 fr.
précédemment fixée restait due et a limité cet octroi à la première instance et à
10 heures d'activité. Me PETITAT a été désigné pour la défense du recourant.
B. Par décision du 25 novembre 2016, communiquée pour notification le 28 novembre 2016, le Vice-président du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 2'400 fr. à l'Etat de Genève. Un montant de 4'833 fr. 35 avait été versé à l'avocat du recourant à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 200 fr. Le recourant avait, jusqu'à présent, versé des participations mensuelles totalisant 600 fr. Il n'avait allégué aucun changement dans sa situation financière, de sorte que le remboursement des prestations de l'Etat était présumé exigible à concurrence du versement de
60 mensualités (art. 4 al. 2 RAJ) (2'400 fr. = [60 x 50 fr.] – 600 fr.). Le recourant était invité à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement par mensualités.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 décembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant fait valoir que sa situation financière est précaire et qu'elle ne lui permet pas de rembourser un montant de 2'400 fr. Il demande qu'une proposition compatible avec sa situation financière lui soit faite.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est
AC/3875/2015
- 3/5 -
introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2. En l'espèce, le recours est très succinct et ne contient pas de conclusions formelles.
L'autorité de céans comprend néanmoins que le recourant, qui plaide en personne, sollicite l'annulation de la décision querellée, au motif que celle-ci serait incompatible avec sa situation financière. Le recours est donc recevable, dès lors qu'il a été interjeté dans le délai utile, en la forme écrite prescrite par la loi et en satisfaisant à l'exigence de motivation.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).
2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant sont écartées de la procédure.
3. 3.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2).
En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article
123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ).
Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de
60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ).
AC/3875/2015
- 4/5 -
3.2. En l'espèce, l'octroi de l'assistance juridique au recourant a été subordonné au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. Le recourant n'a jamais contesté être en mesure de s'acquitter de cette participation mensuelle, qu'il a d'ailleurs versée à concurrence de 12 mensualités (total de 600 fr.), et n'a allégué aucune péjoration de sa situation financière.
Conformément aux règles rappelées ci-dessus, le recourant pouvait, à l'issue de la procédure au fond, être condamné à rembourser les prestations avancées par l'Etat, la somme due à ce titre ne pouvant excéder 60 mensualités (soit 3'000 fr.).
Le recourant n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière, il n'était pas arbitraire de considérer qu'il était en mesure de rembourser la somme de 2'400 fr., au besoin par mensualités.
Il s'ensuit que le Vice-président du Tribunal civil n'a pas violé le droit en condamnant le recourant au remboursement de 2'400 fr.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté, l'attention du recourant étant attirée sur la possibilité de payer ce montant par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
AC/3875/2015
- 5/5 -
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 novembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3875/2015.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et
les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels
subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et
90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
AC/3875/2015