Legal Aid Eligibility for Non-Lawyer Representative Before Social Insurance Chamber
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought state-funded legal aid for representation before the Social Insurance Chamber of the Court of Justice by a jurist employed by a specific legal aid association, which was initially denied because the proposed representative did not meet the definition of a professionally qualified representative eligible for state remuneration under the relevant Civil Procedure Code provisions, despite being authorized to represent clients in that specific court under other legislation. The appellate court upheld the denial, reasoning that although the representative might be authorized to appear, the governing law for state-funded legal aid, applicable to all such requests, required the representative to be a lawyer or a professionally qualified representative as defined by the Civil Procedure Code, which excluded the proposed jurist from state compensation for this specific proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 118 al. 1 let. c CPC, Art. 8 al. 3 RAJ, Art. 9 LPA, Art. 121 CPC, Art. 320 CPC, Art. 12 RAJ; Legal Aid Eligibility for Non-Lawyer Representative Before Social Insurance Chamber: The appellate court upheld the denial, reasoning that although the representative might be authorized to appear, the governing law for state-funded legal aid, applicable to all such requests, required the representative to be a lawyer or a professionally qualified representative as defined by the Civil Procedure Code, which excluded the proposed jurist from state compensation for this specific proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe scope of the Court's review is limited to the violation of law and manifestly inaccurate findings of fact, as stated in the procedural assessment of the appeal.
Cited as part of the grounds for declaring the appeal admissible regarding the timeliness of filing.
Cited as part of the grounds for declaring the appeal admissible regarding the timeliness of filing.
Cited as part of the grounds for declaring the appeal admissible regarding the prescribed form.
Cited as part of the grounds for declaring the appeal admissible regarding the prescribed form.
Cited as part of the grounds for declaring the appeal admissible regarding the prescribed form.
Referenced in the reasoning section regarding the requirement to motivate the appeal, which is a procedural prerequisite that was examined.
Mentioned in the reasoning section defining legal aid, but not explicitly cited in the dispositive orders other than the general procedural context.
Mentioned in the reasoning section concerning professional representation rights.
Mentioned in the reasoning section concerning professional representation rights before special jurisdictions.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE AC/385/2011 DAAJ/53/2011
COUR DE JUSTICE
Assistance juridique
DECISION DU MARDI 12 AVRIL 2011
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur M______ , domicilié rue ______ à Genève, contre la décision du 11 mars 2011 du Vice-président du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 13 avril 2011
- 2/4 -
EN FAIT
A. Le 15 février 2011, M______ a sollicité une assistance juridique administrative pour un recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a proposé l'A ______, soit pour elle B______, à titre de conseil juridique.
B. Par décision du 11 mars 2011, notifiée le 23 mars 2011, le Vice-président du Tribunal civil a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à M______, au motif que B______, juriste auprès de l'A______, n'était pas une mandataire professionnellement qualifiée au sens des art. 118 al. 1 let. c CPC et 13 RAJ, le CPC étant applicable à toutes les demandes d'assistance juridique (art. 8 al. 3 RAJ).
C. Par acte déposé le 1er avril 2011 au greffe de la Cour de justice, M______ a recouru contre cette décision. Il a fait valoir que l'autorité de première instance avait de façon arbitraire retenu que B______ de l'A______, en qualité de mandataire professionnellement qualifiée, ne pouvait pas bénéficier de la rémunération de l'État, alors qu'elle était en droit de représenter les assurés devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, selon les art. 9 LPA et 61 let. f LPGA.
EN DROIT
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC ; 11 RAJ) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC).
S'agissant d'un recours (art. 121 CPC), le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. 2.1. L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit. La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 322 al. 1 in fine CPC).
2.2. L'assistance judiciaire comprend notamment la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal […] (art. 118 al. 1 let. c CPC). La notion de conseil juridique est définie à l'art. 12 RAJ qui dispose que le conseil juridique peut être un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 10 LaCC. À teneur de cet article, les mandataires professionnellement qualifiés peuvent assister ou représenter les parties devant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, le Tribunal des baux et loyers et le Tribunal des prud'hommes, ainsi que devant la Chambre des baux et loyers et la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice.
AC/385/2011
- 3/4 -
Par ailleurs, il y a lieu d'appliquer les dispositions du CPC à toute requête d'assistance juridique (art. 8 al. 3 RAJ). Aussi, selon l'art. 68 al. 2 let. a CPC, sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi sur la libre circulation des avocats (LLCA). Toutefois, une exception en faveur des mandataires professionnellement qualifiés devant les juridictions spéciales en matière de contrat de travail et de contrat de bail est admise (art. 68 al. 2 let. d CPC). Par conséquent, ont le droit d'être rémunérés par l'État les mandataires professionnellement qualifiés qui agissent devant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, le Tribunal des baux et loyers et le Tribunal des prud'hommes, ainsi que devant la Chambre des baux et loyers et la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice.
2.3. Cela étant, quand bien même l'art. 9 al. 1 LPA dispose que les parties peuvent se faire représenter par un mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit, l'art. 10 al. 2 LPA, précise que le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires.
2.4. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique. En effet, quand bien même B______, pour le compte de l'A______, est autorisée à représenter le recourant en qualité de mandataire professionnellement qualifié (art. 9 al.
1 LPA) devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, il y a lieu d'examiner le droit de cette dernière à être rémunérée par l'État. Aussi, conformément à l'art. 10 LaCC par renvoi de l'art. 12 RAJ, B______ pour l'A______ n'est pas un mandataire professionnellement qualifié au sens du CPC, applicable à toutes les demandes d'AJ (art. 8 al. 3 RAJ). Cette solution est d'ailleurs conforme à l'art. 10 al. 2 LPA qui dispose expressément que le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique à toute personne indigente pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. Au vu de ce qui précède, l'autorité de première instance n'a pas violé le droit en refusant l'assistance juridique au recourant. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
AC/385/2011
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
À la forme : Déclare recevable le recours formé par M______ contre la décision rendue le
11 mars 2011 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/385/2011.
Au fond : Le rejette. Déboute M______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à M______.
Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
AC/385/2011