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AC/3716/2019 • CJ GE AC/3716/2019 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Collaborate Justifies Denial of Legal Aid

Numéro de cause AC/3716/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant contested the rejection of his request for legal aid, which was based on his and his counsel's failure to respond to a judicial request for clarification regarding new facts supporting his repeated applications, following previous denials. The court ruled that although the initial decision denying legal aid was improperly served to the appellant directly rather than to his counsel via registered mail, thus rendering the appeal admissible to prevent prejudice from the irregular notification, the underlying decision was correct because the appellant, being represented by counsel, failed to fulfill his obligation to collaborate by not providing the necessary information to substantiate his request for assistance.

Regeste Legislator

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Art. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC; Appellant's Failure to Collaborate Justifies Denial of Legal Aid: The court ruled that although the initial decision denying legal aid was improperly served to the appellant directly rather than to his counsel via registered mail, thus rendering the appeal admissible to prevent prejudice from the irregular notification, the underlying decision was correct because the appellant, being represented by counsel, failed to fulfill his obligation to collaborate by not providing the necessary information to substantiate his request for assistance.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite omission de prêter secours notification de la décision demandes de renseignements défaillance du mandataire violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 119 al. 2 CPC

The appeal was rejected because the appellant failed to fulfill the obligation to collaborate by not providing necessary information regarding his request for legal aid.

art. 119 al. 6 CPC

Cited to establish that no judicial costs are generally levied for legal aid proceedings.

art. 121 CPC

Cited in relation to the competent authority for appeals against the refusal of legal aid.

art. 321 al. 1 CPC

Cited to establish the requirement for a motivated appeal to be lodged with the instance of appeal.

art. 327 al. 5 CPC

Cited in the notification order of the decision.

art. 137 CPC

Cited as part of the rule establishing that notification should have been made to the legal representative, whose improper notification justified admitting the appeal on formal grounds.

art. 138 CPC

Cited as part of the rule establishing the proper methods for notification, whose violation justified admitting the appeal on formal grounds.

art. 8 al. 3 RAJ

Cited in the order regarding the notification of a copy of the decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3716/2019 DAAJ/25/2020

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 11 MARS 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, ______ (Genève),

contre la décision du 8 janvier 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 avril 2020

- 2/6 - EN FAIT

A. a. Le 2 juin 2016, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance judiciaire pour une procédure de recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre une décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après :

TPAE) du 18 mai 2016 qui lui avait refusé la consultation du dossier de sa fille majeure B______ placée sous curatelle de portée générale.

Par décision DAAJ/111/2016 du 5 septembre 2016 (AC/1______/2016), la décision de refus d'assistance judiciaire du 29 juillet 2016 a été confirmée.

b. Le 9 mars 2017, le recourant a demandé une nouvelle fois au TPAE à pouvoir consulter le dossier de sa fille et s'est heurté à un refus le 16 mars 2017.

Il a formé recours contre cette décision le 27 mars 2017 et a également sollicité à cette date l'octroi de l'assistance judiciaire à l'appui de son recours, laquelle lui a été refusée au motif qu'aucun fait nouveau dans la procédure au fond n'était intervenu depuis la première décision de refus du TPAE du 18 mai 2016 (AC/2______/2017).

B. a. Le 15 novembre 2019, le recourant a à nouveau sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour "une procédure de placement à des fins d'assistance" concernant sa fille.

b. Par courrier du 18 novembre 2019, le greffe de l'Assistance judiciaire a imparti au recourant un délai au 8 décembre 2019 pour qu'il lui indique "quels [étaient] les faits nouveaux [qu'il voulait] invoquer suite aux divers refus d'assistance juridique et du rejet de la Cour de justice et du TPAE pour la même cause". Une copie de ce courrier a été adressée à Me Pierre-Yves BOSSHARD, avocat du recourant.

c. Par courrier du 9 décembre 2019, Me Pierre-Yves BOSSHARD a sollicité un délai pour répondre au courrier du greffe de l'Assistance judiciaire du 18 novembre 2019.

d. Par courrier du 10 décembre 2019, le greffe de l'Assistance judiciaire lui a accordé un délai au 30 décembre 2019.

Aucune réponse n'est parvenue au greffe de l'Assistance judiciaire.

C. Par décision AJC/168/2020 du 8 janvier 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que ni le recourant, ni son conseil n'avaient répondu au courrier du greffe de l'Assistance judiciaire du

18 novembre 2019, de sorte qu'ils n'avaient pas fourni les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation du mérite de la cause.

Cette décision, expédiée par pli recommandé au recourant le 10 janvier 2020, n'a pas été retirée par ce dernier.

Une copie de ladite décision a été envoyée le 10 janvier 2020 par courrier A à Me Pierre-Yves BOSSHARD, avocat du recourant. La réception de ce courrier et la date de cette réception ne résultent pas du dossier.

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- 3/6 - La décision a ensuite été adressée par pli simple au recourant, à titre d'information, par courrier A du 24 janvier 2020. Ce dernier l'a reçu à une date ne résultant pas du dossier.

D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé à la Cour de justice le 5 février 2020. Le recourant a produit une partie de son recours sous forme d'une photocopie, de sorte qu'il n'a pas signé celui-ci en original.

Il conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire, à "une confrontation" et à la levée de la curatelle de sa fille.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). La preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3).

Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 137 CPC).

En cas de représentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1).

Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière.

L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et

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- 4/6 - aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées, ATF 113 Ib 296 consid. 2).

Il est un principe général de l'Etat de droit qu'une partie ne saurait subir aucun préjudice du fait d'une communication irrégulière. Il en découle aussi que le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. En conséquence, les vices de communication n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.1.2 et les références citées).

1.3. En l'espèce, la décision du 8 janvier 2020 n'a pas été adressée par courrier recommandé à l'avocat du recourant, de sorte que la notification de cette décision, intervenue en violation des art. 137 et 138 CPC, est irrégulière.

Le recourant a finalement reçu cette décision, mais à une date qui ne ressort pas du dossier. Afin qu'il ne subisse aucun préjudice du fait de cette notification irrégulière, il convient d'admettre la recevabilité du recours.

2. 2.1 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées, publié in SJ 2016 I p. 128).

Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies.

Le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal

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- 5/6 - fédéral 5A_380/2015 précité consid. 3.2.2 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1; 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 3.2; 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.3; 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2; 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2;

4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 5.3 et les références citées; 5A_502/2017 précité consid. 3.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4).

Lorsque le requérant, représenté par un avocat, ne satisfait pas (suffisamment) à ses incombances, la requête peut être rejetée faute de motivation suffisante ou de preuve de l'indigence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2018 précité consid. 4.2; 4A_44/2018 précité consid. 5.3 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_300/2019 précité consid. 2.1;

5A_949/2018 précité consid. 3.2; 5A_606/2018 précité consid. 5.3; 5A_716/2018 précité consid. 3.2).

Ces principes ont notamment été rappelés par la Cour de justice dans ses décisions DAAJ/171/2019 du 17 décembre 2019 consid. 3.1.2, DAAJ/34/2019 du 25 février 2019 consid. 3.1.1, DAAJ/20/2019 du 6 février 2019 consid. 3.1, DAAJ/24/2018 du 29 mars 2018 consid. 3.1.2, DAAJ/136/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2 et DAAJ/109/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2, disponibles sur le site Internet du Pouvoir judiciaire.

2.2 En l'espèce, par courrier du 18 novembre 2019 adressé au recourant et à son conseil, le greffe de l'Assistance juridique a interpelé le recourant afin qu'il indique les faits nouveaux qui étaient intervenus à la suite des divers refus d'assistance juridique et du rejet de la Cour de justice et du TPAE pour la même cause et lui a imparti un délai à cette fin jusqu'au 8 décembre 2019.

Bien que le conseil du recourant ait sollicité une prolongation de ce délai et que celle-ci a été accordée jusqu'au 30 décembre 2019, ni le recourant, ni son conseil n'ont répondu au courrier du greffe de l'Assistance juridique du 18 novembre 2019.

Faute de collaboration du recourant, c'est avec raison que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé l'assistance juridique.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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- 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 janvier 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3716/2019.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et

les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels

subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et

90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification

de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours

ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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