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AC/3677/2015 • CJ GE AC/3677/2015 Généré par l'IA

Curatorship Legal Aid Retroactivity Appeal

Numéro de cause AC/3677/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought retroactive legal aid for proceedings related to adapting their adult protection measures and clarifying their financial situation under an existing curatorship, which a lower court denied because legal assistance was deemed unnecessary. The reviewing court dismissed the appeal, not based on the necessity of counsel, but because the request for retroactive aid, covering a period before the application was filed, failed to provide valid justification for the delay, as established jurisprudence restricts retroactive aid primarily to essential preparatory work accompanying the initial application, and the appellant did not demonstrate an emergency preventing timely filing.

Regeste Legislator

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Art. 3 al. 3 RAJ, Art. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC; Curatorship Legal Aid Retroactivity Appeal: The reviewing court dismissed the appeal, not based on the necessity of counsel, but because the request for retroactive aid, covering a period before the application was filed, failed to provide valid justification for the delay, as established jurisprudence restricts retroactive aid primarily to essential preparatory work accompanying the initial application, and the appellant did not demonstrate an emergency preventing timely filing.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire aide financière protection juridique activité adaptée rétroactivité de la loi curatelle d'accompagnement RÉTROACTIVITÉ | CPC.119.4

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 119 al. 6 CPC

Cited as the rule stating that no judicial costs are generally charged for legal assistance proceedings.

art. 137 CPC

Cited for the method of notifying a copy of the decision to the appellant at her lawyer's office.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3677/2015 DAAJ/21/2016

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 9 FÉVRIER 2016

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domiciliée ______, (GE),

représentée par Me Alexandre FAVRE, avocat, Briner & Brunisholz, cours des Bastions 5, 1205 Genève,

contre la décision du 22 décembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 15 février 2016

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EN FAIT

A. Les 9 et 18 décembre 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour la procédure C/9355/2006 visant à adapter la mesure de curatelle dont elle faisait l'objet au nouveau droit de la protection de l'adulte. Elle souhaitait la curatelle la moins restrictive et entendait établir comment ses ressources avaient été utilisées durant sa curatelle. L'état de ses dettes était douteux et, sur requête de son avocat, le "Tribunal" avait sollicité "que lumière soit faite à cet égard". L'octroi devait être prononcé avec effet rétroactif au 2 novembre 2015, date du premier contact avec son avocat.

B. Par décision du 22 décembre 2015, notifiée le 24 décembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique de la recourante "en vue de la levée de sa curatelle", au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure en question.

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 4 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet rétroactif au 2 novembre 2015 pour la procédure C/9355/2006, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir violé la loi (art. 117 et 118 al.

1 let. c CPC et art. 3 al. 3 RAJ) et d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte (état des dettes incertain, portée et complexité du mandat confié, hospitalisation de la recourante lors de l'audience du 19 novembre 2015, manque d'information et de collaboration du Service de protection de l'adulte).

Un avocat était nécessaire pour sa défense, tant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) que pour clarifier sa situation financière. En dépit de l'injonction du TPAE, le montant de ses dettes n'était toujours pas clair et l'allocation des montants saisis n'avait pas été établie, de sorte qu'il était difficile de se déterminer sur une éventuelle négligence commise par le Service de protection de l'adulte.

La recourante se prévaut de faits et de pièces nouveaux et antérieurs à sa requête d'assistance juridique. Parmi ceux-ci, elle produit le procès-verbal d'une audience tenue le 19 novembre 2015 devant le TPAE et une ordonnance prononcée le même jour, aux termes de laquelle le TPAE a notamment dit que la mesure de protection de l'ancien droit instaurée en sa faveur était transformée en mesure de curatelle de représentation avec gestion (DTAE/5561/2015, procédure C/9355/2006).

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

AC/3677/2015

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EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

Par conséquent, ils ne seront pas pris en considération, sous réserve des documents faisant partie de la procédure C/9355/2006, dont l'apport sera ordonné à titre préalable (art. 8 al. 2 RAJ).

3. L'autorité de première instance a refusé d'accorder l'assistance juridique à la recourante au motif que l'aide d'un avocat n'était pas nécessaire. La question de la nécessité d'un avocat sera laissée indécise en l'espèce, car la demande devait en tout état être rejetée pour un autre motif, développé ci-après.

3.1. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ).

La jurisprudence fédérale admet, avec la doctrine majoritaire, que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. Une partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au crédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu'elle eût pu exiger l'assistance judiciaire gratuite, ne peut en aucun cas s'attendre – sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. – à ce que l'État assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive (ATF 122

AC/3677/2015

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I 203 consid. 2c-g in JdT 1997 I 604, arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).

3.2. En l'espèce, lorsque la recourante a requis l'assistance juridique (le 9 décembre 2015), le TPAE avait déjà prononcé la mesure susmentionnée (ordonnance du 19 novembre 2015). Il avait en outre requis des précisions sur l'état des dettes de la recourante.

La demande d'assistance juridique n'avait donc pour réel objet qu'une période antérieure à son dépôt, se situant entre le 2 et le 19 novembre 2015. A cet égard, s'il est possible, à titre exceptionnel, d'octroyer l'assistance juridique avec effet rétroactif, cela ne dispense pas le justiciable souhaitant en bénéficier de fournir les éléments pertinents permettant au juge d'estimer le bien-fondé d'une telle dérogation. Or, la recourante s'est contentée de requérir l'assistance juridique sans expliquer les motifs qui l'ont menée à déposer sa demande de manière tardive. Elle n'a en particulier pas soutenu avoir été, en raison d'une situation d'urgence, dans l'impossibilité de déposer sa requête d'assistance juridique dès le 2 novembre 2015.

Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé de lui octroyer l'assistance juridique, étant précisé que pour des démarches ou actes de procédure futurs, la recourante pourra, si elle s'y estime fondée, déposer une nouvelle demande.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté par substitution de motifs.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant rappelé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).

AC/3677/2015

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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 décembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3677/2015.

Préalablement :

Ordonne l'apport de la procédure C/9355/2006.

Au fond :

Rejette le recours.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Alexandre FAVRE (art. 137 CPC).

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Le commis-greffier :

Jean-Marc STRUBIN David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et

les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels

subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et

90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification

de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/3677/2015