Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a lower court decision, but the initial filing was unexecuted as it lacked the required signature. The court formally notified the appellant, setting a deadline for rectification, which was served by mail. Since the appellant failed to submit the signed appeal or sign the original document by the prescribed deadline, the court declared the appeal inadmissible, reasoning that the failure to cure a formal defect (missing signature) within the allotted time, as per procedural rules, renders the filing non-actionable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 al. 1 CPC, Art. 22 al. 1 LaCC, Art. 327 al. 5 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 8 al. 3 RAJ; Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Filing: The court formally notified the appellant, setting a deadline for rectification, which was served by mail. Since the appellant failed to submit the signed appeal or sign the original document by the prescribed deadline, the court declared the appeal inadmissible, reasoning that the failure to cure a formal defect (missing signature) within the allotted time, as per procedural rules, renders the filing non-actionable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the rule making the appeal inadmissible due to the lack of signature within the given timeframe.
Cited as the basis for the procedure being free of judicial costs.
Cited in the notification clause of the decision.
Cited in the notification clause of the decision.
Texte complet
AC/3335/2023
### [DAAJ/27/2024](/apps/decis/fr/aj/show/3322954) du 20.03.2024 sur AJC/6320/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 22.04.2024, rendu le 29.05.2024, IRRECEVABLE, 2C_231/2024, 2C_231/24
[](/apps/decis/fr/aj/file//2024/0000/DAAJ_000027_2024_AC_3335_2023.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE AC/3335/2023 DAAJ/27/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 20 MARS 2024
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 15 décembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 9 février 2024 à la Présidence de la Cour de justice, A______ déclare former recours contre la décision AJC/6320/2023 rendue le 15 décembre 2023 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3335/2023, tout en demandant un délai supplémentaire pour compléter son recours;
Attendu que cet acte ne porte aucune signature;
Que, par courrier du 21 février 2024, le greffe de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 4 mars 2024 pour apposer sa signature sur l'acte ou déposer une nouvelle écriture comportant sa signature, faute de quoi l'acte ne serait pas pris en considération;
Que selon le Track and Trace de la Poste, A______ a été avisée le 22 février 2024 de ce que le pli recommandé contenant le courrier du 21 février 2024 pouvait être retiré;
Considérant, EN DROIT, que l'absence de signature constitue un vice de forme réparable, l'autorité devant fixer un délai pour cette rectification (art. 132 al. 1 CPC);
Qu'en l'absence de signature dans le délai, l'acte de recours n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, A______ n'a pas déposé l'acte de recours signé, ni apposé sa signature sur le document expédié à la Cour de céans le 9 février 2024, dans le délai imparti;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC et ATF 139 III 182 consid. 2.6).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 décembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3335/2023.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La vice-présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI · La greffière : Maïté VALENTE
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*