Appeal of Legal Aid Denial Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by a lower court's Vice-President that denied their request for legal aid in a divorce proceeding; however, during the appeal process, the lower court's Vice-President issued a subsequent decision reconsidering the initial ruling, thereby granting the legal aid request with a minor monthly contribution, which rendered the appeal moot, leading the appellate court to declare the appeal without object and strike the case from the roll without imposing court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 119 al. 6 CPC, Art. 137 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Legal Aid Denial Rendered Moot by Subsequent Grant: Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for striking the case from the roll because the challenged decision was annulled.
Cited in the reasoning regarding the non-collection of judicial costs for the legal aid procedure.
Cited for the notification procedure of the decision.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3104/2017 DAAJ/4/2018
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 23 JANVIER 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Catherine de PREUX, avocate, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3,
contre la décision du 1er novembre 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 6 février 2018
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Vu la décision du 1er novembre 2017, par laquelle le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique formée par A______ pour sa défense dans la procédure de divorce introduite par son époux ;
Vu la demande en reconsidération déposée par A______ le 20 novembre 2017 auprès du Vice-président du Tribunal civil, sollicitant le réexamen de sa situation ;
Vu le recours formé, parallèlement, le même jour devant la Présidence de la Cour de justice par pli du 20 novembre 2017, concluant à l'annulation de la décision du 1er novembre 2017 et à l'octroi de l'assistance juridique pour ladite procédure ;
Vu la décision sur reconsidération rendue par le Vice-président du Tribunal le 28 novembre 2017, annulant la décision de refus du 1er novembre 2017 et accordant le bénéfice de l’assistance juridique à A______, avec effet au 20 novembre 2017, ledit octroi étant limité à la première instance et subordonné au paiement d’une participation mensuelle de 80 fr. dès le 1 er janvier 2018.
Attendu que la décision attaquée ayant été annulée, le présent recours est ainsi devenu sans objet.
Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC) ;
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
AC/3104/2017
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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare sans objet le recours formé le 20 novembre 2017 par A______ contre la décision rendue le 1er novembre 2017 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/3104/2017.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Catherine de PREUX (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
AC/3104/2017