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AC/3022/2013 • CJ GE AC/3022/2013 Généré par l'IA

Legal Aid Reimbursement Overturned Due to Appellant's Financial Necessity

Numéro de cause AC/3022/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant, initially granted legal aid, appealed a lower court decision that ordered her to reimburse the state for CHF 34,560 in advanced legal costs, based on her recent receipt of CHF 122,867 from a judgment, despite her age of 70, lack of pension, and high monthly expenses requiring the lump sum to sustain her for life at only CHF 600/month. The reviewing court overturned the reimbursement order because, given the appellant's age, lack of prior contributions to social security, and reliance on the capital to cover essential living costs exceeding CHF 3,000 monthly, the condition of being "in a position to pay" for the legal aid reimbursement was not met, as the capital was necessary for her survival and did not demonstrate an objective financial improvement permitting the immediate demand for repayment.

Regeste Legislator

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Art. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 8 al. 3 RAJ; Legal Aid Reimbursement Overturned Due to Appellant's Financial Necessity: The reviewing court overturned the reimbursement order because, given the appellant's age, lack of prior contributions to social security, and reliance on the capital to cover essential living costs exceeding CHF 3,000 monthly, the condition of being "in a position to pay" for the legal aid reimbursement was not met, as the capital was necessary for her survival and did not demonstrate an objective financial improvement permitting the immediate demand for repayment.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire aide en capital remboursement de frais coût de capital frais de subsistance perte de soutien REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 123 al. 1 CPC

Cited as the basis for the obligation to reimburse legal aid when the beneficiary is in a position to do so.

art. 19 al. 3 RAJ

Cited to justify demanding reimbursement when the beneficiary's financial situation has improved.

art. 119 al. 6 CPC

Cited in the reasoning regarding the non-perception of judicial fees for the legal aid procedure.

art. 137 CPC

Cited for the manner of notification of the decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3022/2013 DAAJ/83/2017

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 30 AOÛT 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat, Felder Bolivar de Morawitz, Peter & Batou, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

contre la décision du 20 juin 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 12 septembre 2017

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EN FAIT

A. Par décision du 8 janvier 2014, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), pour une demande en paiement limitée à 12h d'activités d'avocat devant la juridiction des Prud'hommes contre les époux B______ et C______ (C/_____1/2015), pour une demande en paiement limitée à 12h d'activités d'avocat devant la juridiction des Prud'hommes contre la famille D______ (C/_____2/2014), et pour diverses démarches extrajudiciaires AVS/LPP, le réexamen de la situation financière de la bénéficiaire étant réservé à l'issue des procédures.

B. Par jugement du 7 avril 2016, confirmé par la Cour de justice sur ce point, le Tribunal des prud’hommes a notamment condamné les époux D______, conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme brute de 146'609 fr. 60, sous déduction de la somme nette de 49'900 fr., avec intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 31 août 2013 ainsi que la somme nette de 7'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 31 août 2013, invitant la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles.

C. a. Par courrier du 14 décembre 2016, avec copie à Me Manuel BOLIVAR, le greffe de l'assistance juridique a fait part à la recourante de l'intention de la Vice-Présidente du Tribunal civil de lui demander le remboursement des 34'560 fr. avancés pour son compte dans le cadre de la procédure C/_____2/2014 et des démarches AVS/LPP et de lui retirer le bénéfice de l'assistance juridique sans effet rétroactif dans le cadre de la procédure C/_____1/2015.

b. Par pli du 16 juin 2016, la recourante a indiqué que la somme de 122'867 fr. lui avait été versée sur son compte bancaire. Elle était toutefois âgée de 70 ans, ne disposait d’aucune rente vieillesse, n’ayant pas cotisé avant l’ouverture du droit à la rente, ni d’aucune fortune. Ses charges étant de 3'468 fr. par mois et étant débitrice d’une somme de 29'000 fr. envers son assurance-maladie, la somme de 122'867 fr. ne lui permettrait d’obtenir qu’une rente effective mensuelle de 600 fr. qui ne serait pas suffisante pour couvrir ses charges. Elle s’est donc opposée à ce que le bénéfice de l’assistancejuridique lui soit retiré.

c. Par décision du 20 juin 2017, notifiée le 23 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser à l’Etat de Genève la somme de 34'560 fr. (procédure C/_____2/2014 et démarches extrajudiciaires) (ch. 1 du dispositif), a transmis la décision aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), a maintenu le bénéfice de l’assistance juridique dans le cadre de la procédure C/_____1/2015 (ch. 3) et a attiré l’attention de la bénéficiaire sur le fait que l’intégralité des montants obtenues à l’issue de la procédure C/_____1/2015 devra être prioritairement affectée au remboursement des prestations de l’Etat, et ce malgré la valeur litigieuse de moins de 30'000 fr. (ch. 4).

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Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'État pouvait être exigé d'elle. La perception de la somme totale de 122'867 fr. lui permettait de rembourser la somme de 34'560 fr. tout en lui laissant un solde net non négligeable de 88'307 fr. Il convenait de ne pas s’arrêter aux projections de la recourante sur son espérance de vie et sa capacité financière qu’elle estimait nulle, hors son pécule, dans la mesure où il était hasardeux à ce jour de présumer de celles-ci sur un si long terme.

B. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 juillet 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de cette décision.

Elle fait valoir qu’on ne peut exiger d’elle qu’elle entame la somme de 122'000 fr. dès lors qu’il s’agit de son seul moyen de subsistance pour les années à venir et qu’elle doit encore honorer une dette de 29'000 fr. envers son assurance-maladie.

b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et

19 al. 5 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.

2.2. En l'espèce, la recourante est actuellement âgée de 70 ans. On ne saurait suivre le premier juge lorsqu’il considère que l’on ne peut retenir que sa capacité financière future n’est pas nulle s’agissant d’une projection à long terme. En effet, il est établi que la recourante n’a pas cotisé aux assurances sociales de sorte qu’elle ne peut prétendre à

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des versements de leur part et celle-ci a dépassé l’âge de la retraite de sorte qu’on ne saurait lui imputer une capacité de gain hypothétique.

En outre, les projections de la recourante sur son espérance de vie reposent sur un outil

– les tables Stauffer & Schaetzle – largement utilisé par le Tribunal fédéral pour ce type de calcul. C’est donc de manière très objective que l’on peut retenir que son espérance de vie est de 17 ans. Le capital de 122'900 fr. représente ainsi un revenu de l’ordre de

600 fr. par mois.

Dès lors que les charges incompressibles de la recourante s’élèvent à plus de 3'000 fr.

par mois et que ses ressources futures, provenant de son capital, peuvent être évaluées à

600 fr. par mois, la condition d’indigence est réalisée.

Pour les mêmes raisons, on ne saurait, par anticipation, considérer que le montant – inférieur à 30'000 fr. – que la recourante pourrait percevoir à l’issue de la seconde procédure (C/_____1/2015) la mette hors de la situation d’indigence.

Partant, le recours sera admis et la décision de la Vice-présidente du Tribunal sera annulée.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 6 juillet 2017 par A______ contre la décision rendue le

20 juin 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3022/2013.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Manuel BOLIVAR (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et

les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels

subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et

90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification

de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours

ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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