Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specific Legal Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that denied them legal aid because the underlying administrative matter was pending before a different cantonal court, thus establishing the Geneva tribunals' lack of jurisdiction. The appellate court, reviewing the appeal limited to errors of law and manifestly incorrect factual findings, found the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate any specific legal arguments or demonstrate how the lower court arbitrarily determined the facts or violated the law, despite claiming financial hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 10 al. 3 LPA, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 10 al. 4 LPA, Art. 320 CPC, Art. 8 al. 3 RAJ, Art. 119 al. 6 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specific Legal Argumentation: The appellate court, reviewing the appeal limited to errors of law and manifestly incorrect factual findings, found the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate any specific legal arguments or demonstrate how the lower court arbitrarily determined the facts or violated the law, despite claiming financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the appeal being subject to review by the President of the Court of Justice because it concerns the refusal of legal aid.
Cited to confirm that the appeal was filed according to the required form (procedure).
Cited in connection with procedural rules applicable to the appeal.
Cited in connection with procedural rules applicable to the appeal and the application of other procedural codes.
Cited to define the scope of review for an appeal concerning legal aid.
Cited to establish that the court will not consider an appeal lacking motivation.
Cited as the basis for not charging judicial costs in the legal aid procedure.
Cited in the notification instruction of the final decision.
Cited in the indication of means of appeal regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2981/2012 DAAJ/20/2013
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DECISION DU MERCREDI 27 MARS 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, (France),
contre la décision du 6 décembre 2012 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 28 mars 2013
- 2/4 -
EN FAIT
A. Par décision du 6 décembre 2012, communiquée pour notification le 14 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête de A______, tendant à l'obtention de l'assistance juridique dans le cadre d'une affaire administrative dont les motifs n'étaient pas clairement précisés. En substance, elle a retenu sur la base des pièces produites par A______, que le Tribunal cantonal du Jura était chargé de l'affaire précitée, excluant ainsi la compétence des tribunaux genevois.
B. a) Par courrier du 12 mars 2013 adressé à la Présidence de la Cour de justice, A______ recourt contre cette décision faisant valoir, qu'à la suite de différents conflits avec l'administration fribourgeoise et jurassienne, il se trouve actuellement sans emploi de sorte qu'il ne peut pas poursuivre son "combat".
b) Par courrier du 20 février 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA ; RSG E 5 10), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2).
Le recours a été déposé dans le délai utile (art. 10 al. 3 LPA) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et
8 al. 3 RAJ ; RSG E 2 05.04 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2), sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2.
ci-après.
Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.
2. 2.1. S'agissant d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Le recourant doit ainsi expliquer précisément en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il ne suffit pas d'affirmer que l'instance inférieure a retenu un fait de manière arbitraire ; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que le tribunal a omis, sans raison impérieuse, de
AC/2981/2012
- 3/4 -
prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée ou s'est manifestement trompé sur le sens et la portée de cette preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables.
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit (DAAJ/50/2011 consid. 3). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 322 al. 1 in fine CPC, par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).
2.2. En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'instance inférieure a retenu un fait de manière arbitraire, ni ne critique des points de la décision qu'il tiendrait pour contraires au droit. L'acte de recours ne contient aucune motivation par laquelle l'Autorité de céans pourrait discerner en quoi la juridiction inférieure a erré et quels sont les griefs que le recourant soulève à l'encontre de la décision contestée.
Le recourant se borne à alléguer qu'il est actuellement sans aucune ressource, mais ne prétend pas que c'est arbitrairement que le premier juge a estimé que les tribunaux genevois étaient incompétents dans le cadre de son litige.
Il s'ensuit que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante.
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).
AC/2981/2012
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 décembre 2012 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2981/2012.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judicaires.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
AC/2981/2012