Appeal Dismissed for Lack of Specific Critique and Mootness in Legal Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed an appeal against a lower court's decision that rejected a party's request for legal aid to defend against a final judgment of opposition lifting in debt enforcement proceedings. The lower court denied aid because the appellant failed to demonstrate any basis to contest the underlying enforceable judgment, particularly by failing to show that a revision request had been filed against it, and noted the opposition was already definitively lifted by a subsequent judgment. The appellate court found the appeal inadmissible because it lacked any legal reasoning or specific critique of the challenged decision, focusing instead on the merits of the underlying dispute, and further noted the appeal was rendered moot by the prior definitive ruling in the main case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 242 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Specific Critique and Mootness in Legal Aid Denial: The lower court denied aid because the appellant failed to demonstrate any basis to contest the underlying enforceable judgment, particularly by failing to show that a revision request had been filed against it, and noted the opposition was already definitively lifted by a subsequent judgment. The appellate court found the appeal inadmissible because it lacked any legal reasoning or specific critique of the challenged decision, focusing instead on the merits of the underlying dispute, and further noted the appeal was rendered moot by the prior definitive ruling in the main case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the ground for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation, as the reasoning states the court does not enter into the merits of a non-motivated act based on these articles.
Cited in the reasoning to explain why the appeal would have become moot, although this specific article is not explicitly referenced in the dispositive orders themselves, it is mentioned as a secondary procedural issue leading to the final outcome.
Used to rule that no judicial costs will be charged for the legal aid procedure.
Cited as a procedural basis for notification of the decision, although it appears in the section detailing appeal rights, it is included in the notification order.
Texte complet
AC/2973/2024
### [DAAJ/51/2025](/apps/decis/fr/aj/show/3401919) du 15.04.2025 sur AJC/309/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/aj/file//2025/0000/DAAJ_000051_2025_AC_2973_2024.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE AC/2973/2024 DAAJ/51/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 15 AVRIL 2025
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, p.a. B______, ______ [GE],
contre la décision du 21 janvier 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Attendu, EN FAIT, que par décision du 21 janvier 2025, notifiée le 31 janvier 2025, la Vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête déposée le 8 novembre 2024 par A______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour sa défense dans une procédure de mainlevée définitive dans la cause C/1______/2024;
Que dans la décision querellée, la Vice-présidence du Tribunal civil a retenu, en substance, que A______ ne détenait aucun titre susceptible de démontrer l'existence d'un moyen libératoire, n'ayant en particulier pas démontré le dépôt d'une demande de révision à l'encontre du jugement, définitif et exécutoire, sur lequel se fondaient les parties adverses pour requérir la mainlevée de l'opposition, relevant pour le surplus que le Tribunal de première instance avait, par jugement du 6 janvier 2025, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer;
Que par courrier expédié le 10 février 2025 au greffe de la Cour, A______ a déclaré formé recours contre cette décision;
Que dans son recours, elle a présenté sur plusieurs pages les faits et procédures passées relatifs au fond du litige, semblant considérer que son affaire devait être réexaminée sur le fond, et paraissant reprocher au juge de la mainlevée de ne pas avoir sursis à statuer alors qu'elle l'aurait informé, lors de l'audience du 13 décembre 2024, qu'elle avait sollicité le bénéfice de l'assistance juridique et que sa demande était en cours d'examen;
Considérant, EN DROIT, que les décisions prises par la Vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47);
Que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC);
Qu'il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453);
Que la juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC);
Qu'en l'espèce, le recours ne contient aucune critique de la décision attaquée, la recourante ne contestant pas ne pas disposer de moyen libératoire pouvant être valablement présenté dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive;
Que la recourante ne prend en outre aucune conclusion;
Que, par surabondance, le recours aurait été déclaré recevable qu'il serait devenu sans objet, puisqu'une décision a d'ores et déjà été rendue le 6 janvier 2025 dans la procédure pour laquelle l'assistance juridique a été requise (art. 242 CPC);
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2973/2024.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.*