Appeal of Legal Aid Cost Reimbursement Rendered Moot by Superseding Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a civil court decision that ordered the reimbursement of legal aid costs, despite having previously been granted legal aid subject to a monthly contribution. The court ruled that the appeal was moot because the lower court, having re-examined the appellant's updated financial situation upon request, issued a new decision on May 12, 2015, which superseded the April 1, 2015 decision being appealed, finding that the appellant's current income did not permit debt repayment to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 123 al. 1 CPC, Art. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC; Appeal of Legal Aid Cost Reimbursement Rendered Moot by Superseding Decision: The court ruled that the appeal was moot because the lower court, having re-examined the appellant's updated financial situation upon request, issued a new decision on May 12, 2015, which superseded the April 1, 2015 decision being appealed, finding that the appellant's current income did not permit debt repayment to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to rule that no judicial costs are charged for the legal aid appeal.
Cited in the dispositive regarding the notification of the decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2824/2014 DAAJ/27/2015
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DECISION DU VENDREDI 12 JUIN 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, Genève,
contre la décision du 1er avril 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 17 juin 2015
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EN FAIT
A. Par décision du 5 novembre 2014, le vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: le recourant). Il a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 40 fr.
B. Par décision du 1er avril 2015, le vice-président du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser à l'État de Genève la somme de 2'240 fr. correspondant au solde des frais consentis par celui-ci en faveur du recourant.
C. a. Par acte déposé le 9 avril 2015 au greffe de la Cour de justice, le recourant demande le réexamen de sa situation financière et de sa capacité de remboursement, tout en utilisant le terme de "recours".
b. Dans ses observations du 13 avril 2015, le vice-président du Tribunal civil indique qu'il entend procéder au réexamen de la situation financière du recourant et rendre une nouvelle décision soumise à recours. Selon lui, le recours est dès lors sans objet.
D. Le 12 mai 2015 le vice-président du Tribunal civil a rendu une nouvelle décision, aux termes de laquelle il a dit que les 200 fr. versés par le recourant dans le cadre de ce dossier d'assistance juridique restaient acquis à l'État et que le solde de sa dette se montait à 2'200 fr., l'article 123 al. 1 CPC étant réservé. Il ressortait de l'actualisation de la situation économique du recourant, sur la base des pièces nouvelles produites sur requête de l'autorité, que ses revenus ne lui permettaient pas de rembourser sa dette visà-vis de l'État.
EN DROIT
1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2. En l'espèce, le recourant conclut au réexamen de sa situation financière sans critiquer la décision querellée, de sorte que la recevabilité du recours, bien que formé dans le délai légal, est douteuse.
Quoi qu'il en soit, après avoir examiné la situation financière actualisée du recourant, l'autorité de première instance a rendu, le 12 mai 2015, une nouvelle décision (sujette à recours) qui remplace celle du 1er avril 2015.
Il en découle que le présent recours n'a en tout état plus d'objet.
AC/2824/2014
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2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
AC/2824/2014
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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Dit que le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er avril 2015 par le Viceprésident du Tribunal civil dans la cause AC/2824/2014 est sans objet.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Le commis-greffier :
Jean-Marc STRUBIN David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et
les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels
subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et
90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
AC/2824/2014