Appeal Inadmissibility Due to Untimely Request for Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a first-instance decision that granted legal aid subject to a monthly contribution and limited its scope, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to timely request a written motivation for the original decision, which, under the applicable code, constitutes a waiver of the right to contest it. The court reasoned that because the appellant did not request the motivation within the ten-day statutory period following the decision's communication, they were deemed to have renounced their right to appeal or file a recourse, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 257 al. 1 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 119 al. 6 CPC, Art. 327 al. 5 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Request for Motivation: The court reasoned that because the appellant did not request the motivation within the ten-day statutory period following the decision's communication, they were deemed to have renounced their right to appeal or file a recourse, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant was deemed to have waived the right to contest the decision due to the non-request for written grounds.
Used to determine that no judicial costs are to be collected for the legal aid appeal procedure.
Cited in the notification instruction of the decision.
Texte complet
AC/2773/2020
### [DAAJ/27/2021](/apps/decis/fr/aj/show/2620015) du 08.03.2021 sur AJC/117/2021 ( AJC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/aj/file//2021/0000/DAAJ_000027_2021_AC_2773_2020.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE AC/2773/2020 DAAJ/27/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 8 MARS 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [VS],
contre la décision non motivée du 6 janvier 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance rendue le 6 janvier 2021 dans la cause AC/2773/2020 et expédiée à A______ le même jour par laquelle l'Assistance juridique l'a admis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 29 septembre 2020 (cf. 1 du dispositif), subordonné l'octroi de l'assistance juridique au paiement d'une participation mensuelle de 50 fr. dès le 1er févier 2021 (ch. 2), limité cet octroi à la première instance et à 12 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus (ch. 3), et commis à ces fins Me Aurélie Battiaz Gaudard (ch. 4);
Attendu, EN FAIT, que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rendu sa décision en procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC), sans motivation écrite (art. 239 al. 1 let. b CPC);
Vu le courrier expédié au greffe de l'Assistance juridique le 20 février 2021 par A______ et transmis à la Cour de justice pour raison de compétence, demandant principalement "l'exonération totale concernant les frais pour cause de totale indigence";
Considérant, EN DROIT, qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'entre elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC);
Qu'il ne ressort pas, en l'espèce, du dossier que A______ aurait requis la motivation de la décision du 6 janvier 2021, de telle sorte qu'il est réputé avoir renoncé à la contester;
Qu'en conséquence le recours sera déclaré irrecevable;
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2773/2020.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*