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AC/2557/2020 • CJ GE AC/2557/2020 Généré par l'IA

Legal Aid Denial Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause AC/2557/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed the denial of legal aid, which was based on the finding that their income exceeded the extended subsistence minimum by a significant margin, despite evidence suggesting higher rent expenses. The appellate court upheld the initial decision, ruling that the appeal was admissible as to form but rejected on the merits because new factual allegations and supporting documents introduced at the appeal stage, relating to previously unstated charges, were deemed inadmissible under procedural rules governing appeals, confirming that the financial assessment should rely only on the facts and proof presented to the lower court.

Regeste Legislator

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Art. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 11 RAJ, Art. 320 CPC; Legal Aid Denial Upheld on Procedural Grounds: The appellate court upheld the initial decision, ruling that the appeal was admissible as to form but rejected on the merits because new factual allegations and supporting documents introduced at the appeal stage, relating to previously unstated charges, were deemed inadmissible under procedural rules governing appeals, confirming that the financial assessment should rely only on the facts and proof presented to the lower court.

Mots-clés

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preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire appréciation des preuves examen de la situation financière soutien financier motifs de fait règles procédurales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 117 let. a CPC

Cited as a condition for granting legal aid, which was the subject of the main dispute.

art. 327 al. 5 CPC

Cited in the final order regarding the notification of the decision.

art. 119 al. 6 CPC

Cited in the final orders stating that no judicial costs are to be collected for the appeal proceedings.

art. 8 al. 3 RAJ

Cited in the final order regarding the notification of the decision, and referenced in the reasoning concerning the scope of review.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2557/2020 DAAJ/20/2021

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 23 FEVRIER 2021

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, chemin ______ (GE), contre la décision du 18 septembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 3 mars 2021

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EN FAIT

A. Le 9 septembre 2020, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en lien avec la garde et le droit de visite sur ses filles.

B. Par décision du 18 septembre 2020, notifiée le 28 septembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de

909 fr. 80 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 2'993 fr. 50 fr., comprenant ses indemnités de chômage. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient, quant à elles, à 2'083 fr. 65 fr., comprenant son loyer (215 fr. 40), sa prime d'assurance-maladie de base (358 fr. 25), ses frais de transport (70 fr), son entretien de base OP (1'200 fr.) et une majoration de 20 % de celui-ci (240 fr.).

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 octobre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure demandée.

Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et

10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC; art. 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515).

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2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital, la situation économique existant au moment du dépôt de la requête étant déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ;

ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).

Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).

3.2. En l'espèce, c'est à juste titre, compte tenu des faits portés à sa connaissance, que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie.

C'est en effet sur la base des éléments que lui avait communiqués le recourant que l'Autorité de première instance a retenu des charges de loyer de 215 fr. 40 par mois. Les pièces produites par le recourant pour la première fois en seconde instance pour établir un montant plus élevé pour ce poste sont irrecevables, de même que les faits s'y rapportant. En tout état, seules les charges réelles peuvent être prises en considération dans l'examen de la situation financière du recourant, de sorte que le paiement d'un loyer hypothétique compris entre 1'300 fr. et 1'400 fr. ne saurait être pris en considération.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

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Cela étant, le recourant conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de l'Assistance juridique s'il s'y estime fondé, en y exposant tous les faits nouveaux pertinents.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 6 octobre 2020 par A______ contre la décision rendue le 18 septembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2557/2020.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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