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AC/2484/2022 • CJ GE AC/2484/2022 Généré par l'IA

Appellant's Attempt to Replace Counsel Denied Due to Insufficient Substantiation on Appeal

Numéro de cause AC/2484/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought to replace her court-appointed legal counsel in a divorce case, claiming an irreparable breakdown of trust due to the lawyer's failure to take action on her file despite repeated contacts. The lower court denied the request, finding no just cause because the appellant only presented general allegations and failed to provide evidence of futile attempts to reach the lawyer or demonstrate negative repercussions from the delay, especially since the lawyer stated the client considered the matter non-urgent. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly motivate her challenge against the lower court's factual findings, relying instead on new facts and allegations not presented in the initial proceedings, which are inadmissible on appeal.

Regeste Legislator

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Art. 14 RAJ, Art. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC; Appellant's Attempt to Replace Counsel Denied Due to Insufficient Substantiation on Appeal: The lower court denied the request, finding no just cause because the appellant only presented general allegations and failed to provide evidence of futile attempts to reach the lawyer or demonstrate negative repercussions from the delay, especially since the lawyer stated the client considered the matter non-urgent. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly motivate her challenge against the lower court's factual findings, relying instead on new facts and allegations not presented in the initial proceedings, which are inadmissible on appeal.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office défaut de preuve règles procédurales cause de divorce moyens invocables défaillances répétées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 320 let. a et b CPC

The decision implicitly relies on this rule regarding the inadmissibility of an appeal lacking proper grounds (though the main ground for inadmissibility is procedural non-compliance).

art. 326 al. 1 CPC

Cited to justify the inadmissibility of new factual allegations in the appeal.

art. 327 al. 5 CPC

Cited in the notification instruction ('Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ)').

art. 8 al. 3 RAJ

Cited in relation to the notification instruction, although its application here is secondary to the procedural ground for inadmissibility.

art. 119 al. 6 CPC

Applied to rule that no judicial costs are levied for the legal aid procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2484/2022 DAAJ/54/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 2 JUIN 2023

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 27 février 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 14 juin 2023

- 2/5 - EN FAIT

A. a. Par décision du 19 septembre 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a mis A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire pour une procédure de divorce sur requête unilatérale et commis à cette fin Me B______.

b. Par courrier du 26 janvier 2023, la recourante a sollicité la nomination de Me C______ en lieu et place de Me B______, exposant que le lien de confiance avec ce dernier s'était irrémédiablement rompu. Elle lui a reproché, malgré de nombreuses relances, de n'avoir initié aucune démarche, ne lui avoir fait aucun retour sur le suivi de son dossier, ni même rédigé aucun projet de demande de divorce. Elle avait l'impression que son dossier n'avait pas été traité, faute d'être prioritaire aux yeux de son conseil.

Compte tenu de la dégradation de sa situation personnelle, elle ne pouvait se permettre d'attendre plus longtemps, raison pour laquelle elle avait d'ores et déjà signifié à Me B______ qu'il cesserait de la représenter.

c. Par pli du 30 janvier 2023, le greffe de l'Assistance juridique a imparti à Me B______ un délai pour faire valoir ses éventuelles observations quant aux griefs invoqués à son encontre par la recourante.

d. Par courrier du 23 février 2023 adressé au greffe de l'Assistance juridique, Me B______ a contesté les griefs susmentionnés, exposant avoir eu plusieurs entretiens avec sa mandante, tant à l'Etude que par téléphone dans le courant de l'été 2020, puis avant le dépôt de la demande d'assistance juridique. Ils avaient également eu contact sur de nouveaux aspects du divorce, soit notamment en lien avec la libération partielle de la LPP de l'époux de la recourante ainsi que sur le lien futur entre ce dernier et leurs filles.

Par ailleurs, il avait contacté la recourante à plusieurs reprises et cette dernière lui avait clairement indiqué que son dossier ne présentait pas d'urgence particulière. Ce nonobstant ce qui avait été allégué à son encontre, il ne s'opposait pas au changement d'avocat sollicité par la recourante.

B. Par décision du 27 février 2023, reçue par la recourante le 3 mars 2023, la viceprésidence du Tribunal civil a refusé le changement de conseil juridique.

Selon cette décision, les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées dès lors qu'aucun juste motif de changement d'avocat n'avait été démontré. En effet, la recourante s'était contentée de formuler des allégations toutes générales à l'encontre de Me B______, faisant essentiellement grief à ce dernier de ne pas avoir introduit la demande de divorce depuis le prononcé de la décision d'octroi d'assistance juridique. La recourante n'avait transmis aucun justificatif démontrant qu'elle eût tenté de joindre son avocat, à de réitérées et vaines reprises, ni n'expliqué en quoi cet éventuel temps de traitement de son dossier avait pu avoir des répercussions négatives sur sa situation. Il ressortait par ailleurs des explications de son conseil que la recourante lui aurait indiqué que son dossier n'était pas urgent. Partant, le travail accompli par Me B______ jusqu'alors n'appelait a priori pas de critique.

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- 3/5 -

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 mars 2023 à l'Assistance juridique et transmis à la présidence de la Cour de justice le 13 mars 2023.

La recourante conclut à ce que le changement de conseil juridique sollicité lui soit accordé.

Elle expose que lors du dépôt de sa demande de changement d'avocat, elle ne souhaitait pas exposer tous les détails de ses échanges avec son conseil, espérant une résolution juste et honnête, mais que, compte tenu de la version mensongère des faits faite par Me B______, il était désormais nécessaire qu'elle explique son désaccord en joignant à son recours les preuves du contenu et de la forme de leurs échanges. Si elle admettait que son dossier ne présentait pas de caractère urgent, elle s'attendait à tout le moins à obtenir un brouillon de requête.

La recourante produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1 En tant qu'elle refuse un changement d'avocat, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, même si elle n'y conclut pas formellement, on comprend que la recourante, agissant en personne, sollicite l'annulation de la décision entreprise et l'obtention du changement d'avocat sollicité. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après.

2. 2.1.

2.1.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC)

qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est

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- 4/5 - manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

2.1.2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

2.2 En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi et ce même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur procédant en personne. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante reconnait ne pas avoir fourni au premier juge de documents permettant d'établir le contenu de ses échanges avec son conseil. Elle ne conteste ainsi pas le jugement en tant qu'il retient qu'elle a pas fourni les pièces démontrant qu'elle avait tenté de joindre son avocat, à de réitérées et vaines reprises, ni n'expliqué en quoi cet éventuel temps de traitement de son dossier eût pu avoir des répercussions négatives sur sa situation. Elle reconnait, en outre, que son dossier ne présentait pas un caractère urgent. La recourante se limite, en effet, à faire valoir des faits dont elle n'a pas fait état en première instance. Or, ceux-ci ne sont pas recevables dans le cadre du recours.

Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

AC/2484/2022

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé le 10 mars 2023 par A______ contre la décision rendue le 27 février 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2484/2022.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/2484/2022