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AC/2439/2023 • CJ GE AC/2439/2023 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denied Extension of Legal Aid in Paternity Action Declared Moot

Numéro de cause AC/2439/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal was filed against a decision denying an extension of legal aid previously granted for a paternity and support action, following the initial 12-hour allotment exhaustion and a subsequent request to cover French law review. The court found that the contested decision of February 19, 2024, which rejected the extension, had been expressly annulled and replaced by a subsequent decision on March 13, 2024, which itself rejected the extension based on the weak prospects of success of an appeal the appellant intended to file. Consequently, the appeal lodged on March 8, 2024, against the now-annulled February 19 decision was declared moot and the case was removed from the roll without imposition of judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 119 al. 6 CPC, Art. 137 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Denied Extension of Legal Aid in Paternity Action Declared Moot: The court found that the contested decision of February 19, 2024, which rejected the extension, had been expressly annulled and replaced by a subsequent decision on March 13, 2024, which itself rejected the extension based on the weak prospects of success of an appeal the appellant intended to file. Consequently, the appeal lodged on March 8, 2024, against the now-annulled February 19 decision was declared moot and the case was removed from the roll without imposition of judicial costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en désaveu contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite congé de paternité recours en annulation en droit de l'Union garde provisoire d'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

Used to strike the case from the roll because the appeal became moot.

art. 119 al. 6 CPC

Used to state that no judicial costs shall be collected for the legal aid procedure.

art. 137 CPC

Cited in the final order regarding the notification of the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE AC/2439/2023 DAAJ/56/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 6 JUIN 2024

Statuant sur le recours déposé par :

Mineur A______, représenté par sa mère B______, domicilié ______, FRANCE, représenté par Me C______, avocat,

contre la décision du 19 février 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 11 juin 2024

- 2/3 -

Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 30 août 2023 accordant l'assistance juridique à l'enfant mineur A______ (ci-après : le recourant), représenté par sa mère et assisté par Me C______, avocat nommé d'office pour former par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une action en reconnaissance de paternité et en aliments (C/1______/2023), octroi limité à la première instance, à 12h d'activité d'avocat, hors forfait courriers et téléphones et hors audiences;

Vu le courrier du 15 décembre 2023 du conseil précité sollicitant l'extension des heures d'activité d'avocat afin d'examiner la teneur du droit français, invoquée par la partie adverse;

Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 8 février 2024 rejetant l'extension de l'assistance juridique au motif que l'épuisement des 12h d'activités octroyées paraissait excessif;

Vu le courrier du 13 février 2024 du conseil du recourant demandant l'extension de l'assistance juridique pour former recours contre l'ordonnance ORTPI/144/2024 du Tribunal rendue le 1er février 2024;

Vu la décision ACJ/995/2024 de la vice-présidence du Tribunal civil du 19 février 2024, notifiée au recourant le 29 février 2024, rejetant la requête d'extension d'assistance juridique pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision du 8 février 2014;

Vu le recours formé le 8 mars 2024 auprès de la Présidence de la Cour de justice contre la décision du 19 février 2024;

Vu la décision AJC/1463/2024 de la vice-présidence du Tribunal civil du 13 mars 2024 annulant sa décision du 19 février 2024 et rejetant la requête d'extension juridique au motif que les chances de succès du recours formé par le recourant le 12 février 2024 à l'encontre de l'ordonnance du 1er février 2024 paraissaient extrêmement faibles, en l'absence a priori d'un préjudice difficilement réparable;

Vu les observations de la vice-présidence du Tribunal civil du 18 mars 2024 admettant les motifs erronés de sa décision du 19 février 2024, raison pour laquelle elle l'avait annulée et remplacée par l'AJC/1463/2023 du 13 mars 2024, de sorte que le recours du

8 mars 2024 lui paraissait être devenu sans objet;

Attendu que la décision ACJ/995/2024 de la vice-présidence du Tribunal civil du

19 février 2024 a été annulée par la décision AJC/1463/2023 du 13 mars 2024, dont la motivation est distincte;

Qu'en conséquence, le recours du 8 mars 2024 formé à l'encontre de la décision annulée du 19 février 2024 est devenu sans objet;

Que la présente cause sera, dès lors, rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens.

AC/2439/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare recevable le recours formé le 8 mars 2024 par A______ contre la décision rendue le

19 février 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2439/2023.

Constate que le recours est devenu sans objet.

Raye la cause du rôle.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/2439/2023