Legal Aid Denial Appeal Mooted by Procedural Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought legal aid to contest a protective measure concerning an adult before the Protection of Adults and Children Court, following a social services referral. The lower court denied the request, reasoning that the appellant could adequately represent the factual basis of her opposition to a management curatorship herself, as the court's ex officio and inquisitorial duties would sufficiently safeguard her interests, and she could request an interpreter if necessary. However, the appellate court struck the case from the record because the underlying procedure before the Protection of Adults and Children Court had become moot following its own decision to classify the matter as closed unless new facts emerged, rendering the appeal concerning legal aid obsolete.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 119 al. 6 CPC, Art. 137 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Legal Aid Denial Appeal Mooted by Procedural Closure: The lower court denied the request, reasoning that the appellant could adequately represent the factual basis of her opposition to a management curatorship herself, as the court's ex officio and inquisitorial duties would sufficiently safeguard her interests, and she could request an interpreter if necessary. However, the appellate court struck the case from the record because the underlying procedure before the Protection of Adults and Children Court had become moot following its own decision to classify the matter as closed unless new facts emerged, rendering the appeal concerning legal aid obsolete.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court struck the case from the roll because the procedure before the TPAE had become moot.
Used to confirm that no court fees will be levied for the legal aid procedure, except where exceptions apply.
Cited in the notification order to indicate the manner of sending a copy of the decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE AC/24/2024 DAAJ/51/2024
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 24 MAI 2024
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat, contre la décision du 29 janvier 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 4 juin 2024
- 2/3 - Vu la requête déposée le 5 janvier 2024 par A______ (ci-après : la recourante) tendant à l'octroi de l'assistance juridique pour défendre à une mesure de protection de l'adulte par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), à la suite d'un signalement de son assistante sociale auprès de l'Hospice général (C/1______/2023); Vu la décision rendue le 29 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil refusant l'assistance juridique à la recourante, au motif qu'elle était apte à exposer, en personne, les raisons factuelles de son opposition à l'instauration d'une curatelle de gestion, que ses intérêts étaient suffisamment préservés par les maximes d'office et inquisitoire applicables par le TPAE, et qu'elle pouvait, cas échéant, solliciter de cette juridiction l'assistance d'un(e) interprète lors des audiences; Vu le recours formé par la recourante le 12 février 2024 à l'encontre de cette décision; Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil; Vu la décision du TPAE du 9 janvier 2024 (DTAE/130/2024), figurant au dossier de première instance, à teneur de laquelle il a classé la procédure sur le siège, sauf faits nouveaux, et invité le conseil de la recourante à lui signaler une éventuelle issue défavorable de la procédure devant le Tribunal des baux et loyers; Vu l'absence de recours formé contre cette décision et l'archivage de cette procédure; Attendu que la procédure devant le TPAE est devenue sans objet, à la suite de son classement; Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens.
AC/24/2024
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare recevable le recours formé le 12 février 2024 par A______ contre la décision rendue le
29 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/24/2024. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
AC/24/2024