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AC/2397/2016 • CJ GE AC/2397/2016 Généré par l'IA

Legal Aid Eligibility Reassessment in Divorce Proceedings

Numéro de cause AC/2397/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought legal aid for divorce proceedings, which was initially denied by the lower court because the household income, calculated by including the spouse's earnings and family allowances and deducting specified expenses, exceeded the extended vital minimum by a small margin, thus failing the indigence requirement. The reviewing court allowed the appeal by recalculating the household finances, specifically by including previously omitted health insurance premiums, finding that the resulting minimal disposable income rendered the appellant indigent and necessitating counsel given the complexity of the underlying case, though it conditioned the granted legal aid on a small monthly contribution.

Regeste Legislator

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Art. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Legal Aid Eligibility Reassessment in Divorce Proceedings: The reviewing court allowed the appeal by recalculating the household finances, specifically by including previously omitted health insurance premiums, finding that the resulting minimal disposable income rendered the appellant indigent and necessitating counsel given the complexity of the underlying case, though it conditioned the granted legal aid on a small monthly contribution.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire assurance de protection juridique revenu minimum allocations familiales complexité de la procédure cause de divorce DÉNUEMENT

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 117 let. a CPC

Cited as part of the legal basis requiring the applicant to be indigent for the granting of legal aid.

art. 121 CPC

Cited to confirm the jurisdiction of the Court of Justice to hear the appeal against the refusal of legal aid.

art. 29 al. 3 Cst.

Cited as a constitutional basis for the granting of legal aid, contingent on indigence.

art. 21 al. 3 LaCC

Cited to confirm the jurisdiction of the Court of Justice to hear the appeal against the refusal of legal aid.

art. 321 al. 1 CPC

Cited in relation to the procedural rule for filing the appeal.

art. 321 al. 2 CPC

Cited in relation to the deadline for filing the appeal.

art. 8 al. 3 RAJ

Cited for the scope of review on appeal (violation of law and manifestly inaccurate findings of fact).

art. 119 al. 6 CPC

Cited in the dispositive regarding the non-payment of judicial costs for the legal aid procedure.

art. 137 CPC

Cited for the notification procedure of the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2397/2016 DAAJ/115/2016

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU MARDI 4 OCTOBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A_______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Joanna BÜRGISSER, avocate, avenue de Frontenex 5, 1207 Genève,

contre la décision du 29 août 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 10 octobre 2016

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EN FAIT

A. a. Le 19 août 2016, A_______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, cause n° C/14985/2016.

Dans le formulaire de requête d'assistance juridique, il a notamment indiqué que son salaire mensuel net et celui de son épouse s'élevaient à 5'162 fr., respectivement 1'053 fr., que leurs charges mensuelles étaient composées de 2'012 fr. de loyer (étant précisé qu'ils bénéficiaient d'une allocation de logement en 2015), 1'263 fr. 55 de primes d'assurance-maladie pour la famille, 86 fr. 50 de frais de cuisine scolaire, 1'863 fr. 25 d'impôts et 2'500 fr. de frais divers (alimentation, électricité, etc.).

Le recourant a en outre exposé que son épouse était elle-même bénéficiaire de l'assistance juridique (cause AC/2028/2016) pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale susvisée.

b. Les éléments suivants résultent du dossier :

- le salaire mensuel net du recourant s'élève à 5'163 fr., versé 13 fois l'an, et celui de son épouse s'élève à 1'007 fr. 60, versé 13 fois l'an;

- les primes d'assurance-maladie LAMal de la famille s'élèvent au montant total de 1'113 fr. 70, subsides déduits (568 fr. 70 auprès de ______ et 545 fr. auprès ______);

- le loyer du logement familial se monte à 2'012 fr. et le recourant s'est acquitté de l'intégralité de cette somme en mai 2016;

- la famille a bénéficié d'allocations de logement à hauteur de 416 fr. 65 par mois en 2015;

- les frais de cantine scolaire s'élèvent à 86 fr. 50 par mois.

c. Par ordonnance du 17 août 2016, la juge du fond a invité le recourant à se déterminer par écrit sur la requête de son épouse, car la cause comportait une certaine complexité.

B. Par décision du 29 août 2016, notifiée le 5 septembre 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'081 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage du recourant, composé de lui-même, de son épouse et de leurs quatre enfants (né en 1998, 2000, 2003 et 2009) disposait en effet de ressources mensuelles totales de 8'146 fr., comprenant 5'593 fr. de salaire du recourant, 13ème salaire inclus, 1'053 fr. de salaire de l'épouse et 1'500 fr. d'allocations familiales. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 7'085 fr., comprenant 1'596 fr. de loyer, allocation

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de logement déduite, 568 fr. d'assurance-maladie, subsides déduits, 155 fr. d'impôts, 3'900 fr. d'entretien de base OP ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant.

L'arrangement de paiement de 200 fr. par mois convenu avec l'Administration fiscale n'a pas été pris en compte, dans la mesure où il prendra effet au mois d'octobre 2016.

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 9 septembre 2016 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à ce que l'Autorité de première instance soit invitée à produire la décision octroyant l'aide étatique à son épouse et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de mesures protectrices initiée par son épouse, à la nomination de Me Joanna BÜRGISSER pour la défense de ses intérêts, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au premier juge, avec suite de frais et dépens.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Le recourant conclut à ce que l'Autorité de première instance soit invitée à produire la décision octroyant l'assistance juridique à son épouse.

Vu l'issue du recours (cf. infra ch. 3.3.3), il ne sera pas donné suite à cette requête.

3. Contestant les revenus et les charges pris en compte pour établir la situation financière du ménage, le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que la condition d'indigence n'est pas remplie.

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3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5; art. 119 al. 2 CPC et

7 al. 2 RAJ), seules les charges réellement acquittées étant susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1).

Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1).

Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I

221 consid. 5.1).

3.2. Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à la personne indigente lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif

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est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 6.1).

3.3.1. En l'espèce, conformément aux principes rappelés ci-dessus, c'est à juste titre que les revenus de l'épouse ont été pris en considération pour déterminer la situation financière du recourant, dans la mesure où les époux font encore ménage commun.

Le salaire mensuel net du recourant s'élève à 5'593 fr. environ (5'163 fr. x 13/12) et celui de son épouse se monte à 1'091 fr. environ (1'007 fr. 60 x 13/12). Le ménage du recourant dispose ainsi de ressources mensuelles totales de 8'184 fr. (5'593 fr. + 1'091 fr. + 1'500 fr. d'allocations familiales).

En ce qui concerne les charges, le recourant conteste percevoir des allocations de logement en 2016. Cependant, le fait qu'il ait payé l'intégralité du loyer au mois de mai 2016 ne suffit pas à démontrer la véracité de cet allégué, ce d'autant plus que lesdites allocations sont en principe versées directement au locataire et non au bailleur, sauf cas exceptionnel. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de penser que la situation familiale aurait changé de manière à ce que la famille du recourant n'ait plus droit auxdites allocations. Il est donc vraisemblable que celle-ci bénéficie des mêmes allocations qu'en 2015. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a déduit 416 fr. d'allocations de logement du montant du loyer.

Les frais de cuisine scolaire de 86 fr. par mois ont bien été pris en compte dans le calcul de l'Autorité de première instance, bien que ce montant ait apparemment été oublié dans l'exposé des charges retenues.

C'est à juste titre que l'arrangement de paiement accordé par l'Administration fiscale à compter du mois d'octobre 2016 a été écarté, dans la mesure où seule la situation financière existant au moment du dépôt de la requête est déterminante.

En revanche, en ce qui concerne l'assurance-maladie, le premier juge a omis de prendre en compte les primes LAMal versées auprès de Helsana, à hauteur de 545 fr. Ce montant sera donc ajouté aux charges du ménage.

Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles admissibles du ménage s'élèvent à 7'630 fr. 70, comprenant 1'596 fr. de loyer (2'012 fr. – 416 fr.), 1'113 fr. 70 de primes d'assurance-maladie LAMal (568 fr. 70 + 545 fr.), subsides déduits, 155 fr. d'impôts,

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86 fr. de frais de cuisine scolaire, 3'900 fr. d'entretien de base OP ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant (780 fr.).

Le ménage du recourant bénéficie ainsi mensuellement d'un solde disponible de 550 fr.

environ par mois (8'184 fr. - 7'630 fr. 70). Ce montant paraît vraisemblablement insuffisant pour couvrir les honoraires de l'avocate du recourant pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que la condition d'indigence est remplie.

Le recours sera donc admis et la décision entreprise sera annulée.

3.3.2. La juge du fond ayant relevé que la procédure opposant le recourant à son épouse comportait une certaine complexité, la condition de la nécessité d'être représenté par un avocat paraît également remplie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire.

3.3.3. Compte tenu des éléments qui précèdent, il sera fait droit à la requête d'assistance juridique du recourant. Cependant, comme il bénéficie d'un solde disponible de plus de

500 fr. par mois, l'octroi de l'aide étatique sera subordonné au versement d'une participation mensuelle de 50 fr.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A_______ contre la décision rendue le 29 août 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2397/2016.

Au fond :

Annule la décision entreprise et cela fait :

Met A_______ au bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense dans la cause C/14985/2016 l'opposant à son épouse.

Commet à cette fin Me Johanna BÜRGISSER, avocate.

Subordonne l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de

50 fr.

Déboute A_______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A_______ en l'Étude de Me Joanna BÜRGISSER (art. 137 CPC).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et

les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels

subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et

90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification

de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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