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AC/2369/2013 • CJ GE AC/2369/2013 Généré par l'IA

Appeal of Legal Aid Denial Admissibility

Numéro de cause AC/2369/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought legal aid to appeal a decision denying such aid, which had been rejected because the underlying cause—a dispute over the legality of a notice regarding housing rules issued by a general welfare office—was deemed to lack prospects of success. The reviewing court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the required legal standards for motivation, as the appellant merely recounted her version of events without precisely articulating any alleged violation of law or demonstrating how the lower court's factual findings regarding the lack of success were manifestly arbitrary.

Regeste Legislator

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Art. 4 LPA, Art. 10 al. 3 LPA, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 10 al. 4 LPA, Art. 320 CPC, Art. 8 al. 3 RAJ; Appeal of Legal Aid Denial Admissibility: The reviewing court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the required legal standards for motivation, as the appellant merely recounted her version of events without precisely articulating any alleged violation of law or demonstrating how the lower court's factual findings regarding the lack of success were manifestly arbitrary.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite incompétence ratione materiae contrôle de la procédure droit du logement intérêt pour agir qualité pour recourir DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; MOTIVATION | CPC.321.1

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 320 let. a et b CPC

This provision governs the inadmissibility of a submission lacking proper motivation, which is the basis for the court's decision.

art. 10 al. 3 LPA

Cited to confirm the appeal jurisdiction and the possibility of not hearing the appellant based on the procedural context.

art. 119 al. 6 CPC

Applied to rule that no judicial costs shall be levied for the legal aid procedure.

art. 327 al. 5 CPC

Cited in the final order regarding the notification of the decision.

art. 8 al. 3 RAJ

Cited in the final order concerning the procedural framework for the notification of the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2369/2013 DAAJ/5/2014

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU MERCREDI 15 JANVIER 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______Vernier,

contre la décision du 1er novembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 22 janvier 2014.

- 2/4 -

EN FAIT

A. Le 30 septembre 2013, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour recourir auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice contre une décision sur opposition de l'Hospice général du 26 août 2013, cause A/______.

B. Par décision du 1er novembre 2013, communiquée pour notification le 8 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. Un courrier du Directeur de l'Aide aux requérants d'asile avait été remis en mains propres à la recourante le 29 mai 2013 pour lui rappeler les règles d'hébergement applicables à chaque résident, avec copie du nouveau règlement en vigueur. Ledit courrier, contre lequel la recourante avait fait opposition, ne constituait manifestement pas une décision au sens de l'art. 4 LPA, raison pour laquelle l'Hospice général avait rejeté ladite opposition.

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 11 décembre 2013 au greffe de la Chambre administrative de la Cour de justice. La recourante formule diverses critiques sur les circonstances de la remise du courrier du 29 mai 2013 - alléguant notamment avoir subi des menaces et de la contrainte - et sur la légalité dudit courrier (qu'elle qualifie d'ordre administratif). Elle expose que le courrier précité aurait pour conséquence de mettre à néant la convention d'hébergement qu'elle avait signée avec l'Hospice général.

b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du

31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. Sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ciaprès, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, le fait qu'il ait été déposé par erreur à la Chambre administrative de la Cour de justice ne constituant qu'un vice de forme mineur.

1.3. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition de la recourante, que cette dernière ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3).

AC/2369/2013

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2. 2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.

320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC)

qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012 consid. 1.2).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours, pour peu qu'on le comprenne, ne contient absolument aucune motivation permettant de saisir en quoi la Vice-présidente du Tribunal aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante se contente de relater sa version des faits et n'allègue pas que le premier juge aurait violé le droit en considérant que sa cause était dénuée de chances de succès.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

AC/2369/2013

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er novembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2369/2013.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/2369/2013